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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la COPROPRIETE 69/71/73 GRANDE RUE c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMJU
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la COPROPRIETE 69/71/73 GRANDE RUE
dont le siège est sis 69/71/73 GRANDE RUE – 38390 MONTALIEU VERCIEU
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
18 Impasse des Oliviers
26790 LA BAUME-DE-TRANSIT
Madame [V] [T]
18 Impasse des Oliviers
26790 LA BAUME-DE-TRANSIT
tous deux représentés par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [C]
née le 30 Novembre 1987 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
Campement de gens du voyage – Rue de la Rivoire
38390 BOUVESSE-QUIRIEU
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Octobre 1987 à SAINT PRIEST (69)
Campement de gens du voyage – Rue de la Rivoire
38390 BOUVESSE-QUIRIEU
non comparant, ni représenté
Société AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au dernier étage de la copropriété au 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390).
Ils ont loué ce logement à Madame [R] [C] et à Monsieur [Y] [E] par contrat de bail à effet du 16 septembre 2021 jusqu’à leur départ des lieux le 1er juillet 2023.
Les locataires ont transmis les coordonnés de leur assureur habitation s’agissant de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) a fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment leur condamnation à prendre en charge divers travaux de remise en état de la copropriété, tels la réfection de l’étanchéité toiture, le débouchage et curage des canalisations du réseau d’eaux pluviales ainsi que la réparation des câbles électrique du système climatisation de la boulangerie PRADELLES située au rez-de-chaussée de la copropriété.
Au soutien de son assignation en justice, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) a exposé que, durant l’été 2022, les exploitants de la boulangerie ont signalé des infiltrations dans leur local en provenance du toit-terrasse de la copropriété à la régie GASC BATISTELLA informée, par ailleurs, de ce que Madame [C] utilisait illégalement le toit-terrasse pour sortir son chien.
Par courrier recommandé du 29 août 2022, la régie a ainsi alerté les propriétaires de la situation et leur a demandé d’intervenir auprès de leurs locataires.
Fin d’année 2022, de nouvelles infiltrations ont conduit le syndicat des copropriétaires a mandaté la société D-TECH FUITES pour recherche de fuite et établir un diagnostic.
Le 3 janvier 2023, la société D-TECH FUITES a constaté un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse en lien avec des dégradations perpétrés par le chien des locataires notamment la détérioration des angles des bâtis de gaine ainsi que les jonctions de relevés d’étanchéité rongés et mordus, outre un défaut d’évacuation des eaux pluviales dû à un bouchon lié à des déjections canines.
Par courrier du 6 janvier 2023, le syndic a transmis le rapport de recherche de fuite aux copropriétaires, puis par lettre recommandée du 13 janvier 2023, le devis de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, tout en leur rappelant la nécessité de procéder à un nettoyage en raison des excréments canins constatés et des dégâts causés aux câbles électriques de la climatisation de la boulangerie, et leur demandant d’installer des garde- corps aux fenêtres pour empêcher l’accès à la toiture.
En réponse, les copropriétaires ont déclaré avoir pris attache avec leur locataire et avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
En parallèle, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurances GENERALI assureur du syndicat des copropriétaires qui a constaté une dégradation importante des relevés d’étanchéité générant une infiltration d’eau à l’intérieur de la boulangerie ayant pour origine la présence du chien de Madame [C] sur la toiture terrasse, partie commune de l’immeuble excluant tout usage privatif. Un rapport d’expertise a été établi le 21 mars 2023.
Le 21 mars 2023, la société RAY ASSAINISSEMENT est intervenue pour déboucher la canalisation du réseau d’eaux pluviales.
Par courrier du 11 septembre 2023, le syndic, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès des copropriétaires la prise en charge du devis de reprise de l’étanchéité de la toiture pour un montant de 7792,92 euros.
En réponse, le 16 septembre 2023, Monsieur [J] et Madame [T] ont refusé toute prise en charge, renvoyant le syndic vers les locataires et leur assureur, la SA AXA France IARD, qui a refusé de garantir le sinistre.
Le syndic a procédé à l’intégralité des travaux et à leur prise en charge.
Par actes de commissaires de justice du 31 juillet 2024, les consorts [J] et [T] ont procédé à des appels en cause des consorts [C] et [E] ainsi que de leur assureur, la SA AXA France IARD, aux fins principalement de les voir condamner à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge.
Le 8 octobre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du chapitre 3 du règlement de copropriété, de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T];
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 498 74 euros TTC pour la réfection de l’étanchéité de la toiture, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
— 236,50 euros TTC pour le débouchage et curage des canalisations du réseau d’eaux pluviales ;
— 966 euros TTC pour la réparation des câbles électrique du système de climatisation de la boulangerie PRADELLES ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] ont demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article L124-3 du Code des assurances, et de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, de :
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 69/71/73 GRANDE RUE de ses demandes telles que formulées à leur encontre comme étant tout aussi irrecevables que mal fondées.
A titre subsidiaire,
FIXER à 10% du cout des travaux de reprise des désordre la part éventuellement imputable au chien de leurs locataires ;
REJETER toute demande de condamnation supérieure à 10% des montants formulées par le Syndicat des copropriétaires 69/71/73 GRANDE RUE.
En tout état de cause,
CONSTATER que les garanties de la compagnie d’assurance AXA France IARD ont vocation à être mobilisées pour Iedit sinistre,
CONDAMNER in solidum Madame [R] [C], Monsieur [Y] [E] et Ieur assureur la société AXA FRANCE IARD Assurances es qualité d’assureur des locataires à relever et garantir Madame [V] [T] et Monsieur [N] [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre du présent litige tant en principal que frais de justice et dépens,
CONDAMNER in solidum Madame [R] [C], Monsieur [Y] [E], Ia société AXA es qualité d’assureur des locataires Assurances et le Syndicat des copropriétaires 69/71"/73 GRANDE RUE à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum Madame [R] [C], Monsieur [Y] [E], la société AXA es qualité d’assureur des locataires Assurances et le Syndicat des copropriétaires 69/71/73 GRANDE RUE aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de la SARL BSV AVOCATS.
Par conclusions déposées le 10 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal judiciaire, aux visas des articles L 113-1 et L 113-3 du Code des Assurances, de l’article 1243 du Code Civil, de :
La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
JUGER que les garanties de la compagnie d’assurance AXA France IARD n’ont pas vocation à être mobilisées pour le sinistre constaté le 3 janvier 2023,
DEBOUTER M. et Mme [J] de toute demande de condamnation formulée à son encontre suite au sinistre constaté le 3 janvier 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. et Mme [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER M. et Mme [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée in solidum à son encontre,
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER M. et Mme [J] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant les consorts [C] et [E] par application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises. Lors de l’audience du 10 juin 2025, rappelée pour plaidoiries ferme, elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 13 juin 2025, reçu au greffe du tribunal le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 18 novembre 2025 , les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 69/71/73 GRANDE RUE A MONTALIEU VERCIEU (38390)
A- SUR LES DESORDRES ET LA RESPONSABILITE DES BAILLEURS
1- Sur les désordres
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] et Madame [T] sont copropriétaires au sein de la copropriété 69 /71/73 grande Rue à MONTALIEU VERCIEU et que leur appartement au dernier étage a fait l’objet d’un bail consenti à Madame [R] [C] et à Monsieur [Y] [E] , qui ont occupé les lieux de septembre 2021 à juillet 2023, et que, par courrier recommandé du 29 août 2022, ils ont été alerté par la régie GASC BATTITELLA de la dégradation de l’étanchéité du toit ainsi que des infiltrations dans les locaux de la boulangerie.
Il résulte du rapport de la société D-TECH FUITES établi en janvier 2023, corroboré par les photographies versées aux débats et des devis et factures des sociétés mandatées par le Syndic, ainsi que du rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie GENERALI, assureur du syndicat des copropriétaires, que des dégradations importantes ont été commises sur la toiture terrasse de la copropriété perpétrées par un animal, un chien, appartenant aux locataires de Monsieur [J] et de Madame [T], au regard des angles de bâtis rongés et mordus et d’un bouchon constitué d’excréments canins constaté par la société RAY ASSAINISSEMENT dans le conduit d’évacuation des eaux pluviales.
Il s’avère ainsi que les désordres affectant la toiture terrasse de la copropriété sont bien réels et ont été causés par le chien des locataires des consorts [J] et [T].
2- Sur la responsabilité des bailleurs du fait de leurs locataires
Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le chapitre 3 du règlement de copropriété relatif aux conditions de jouissance des parties privatives et communes de l’immeuble énonce que chaque copropriétaire sera personnellement responsable, des dégradations faites aux parties communes, soit par son fait, soit par les faits de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.
En l’espèce, comme précédemment mentionné, il résulte tant du rapport de D-TECH-FUITES que du rapport d’expertise CET IRD mandaté par la compagnie GENERALI, assureur du syndicat des copropriétaires, et des photographies versées aux débats que les dégradations commises sur la toiture terrasse sont les conséquences du séjour du chien des locataires sur le toit.
Si les consorts [J] / [T] produisent l’état des lieux d’entrée des locataires rappelant l’interdiction formelle d’accéder à la toiture, ils ne produisent pas l’état des lieux de sortie, pas plus qu’ils ne rapportent l’issue de leur déclaration de sinistre à leur assureur, qu’ils ne produisent d’ailleurs pas. En outre, s’ils font état de travaux de recherche de fuite en toiture terrasse, réalisés en janvier 2021 avant l’entrée dans les lieux de leurs locataires, et mentionnés dans le relevé général des dépenses annexé au procès- verbal d’assemblée générale de la copropriété du 10 février 2022, pour prétendre à la préexistance de fuites sur le toit et d’un défaut d’entretien imputable à la copropriété, aucun lien n’est toutefois rapporté entre ces travaux qui ont dû remédier à des fuites, avec les présents désordres occasionnés incontestablement par la présence d’un animal sur le toit.
Monsieur [J] et Madame [T] seront dès lors tenus in solidum à prendre en charge les conséquences des dégradations commises par leurs locataires.
B- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) produit une facture du 2 octobre 2023 de la société SAS HORIZONS 69 d’un montant de 7498,74 euros au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Il verse également aux débats une facture établie le 15 septembre 2023 par la société RAY ASSAINISSEMENT d’un montant de 236,50 euros ainsi qu’un devis de 966 euros TTC réalisé par la SARL FR MAINTENANCE pour la réparation des câbles électrique du système de climatisation de la boulangerie PRADELLES en lien avec les exactions du chien des locataires des consorts [J]-[T].
La somme de 8701, 24 euros sera ainsi allouée au syndicat des copropriétaires.
Monsieur [J] et Madame [T] seront condamnés in solidum à verser le montant de 8701,24 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390).
C- SUR LES INTÉRÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aucun motif légitime ne permet de déroger au principe du point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 sera, dès lors rejetée.
II- SUR LES APPELS EN GARANTIE DE MONSIEUR [J] ET DE MADAME [T]
A- SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Aucun élément du débat n’établit de faute ou de manquement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) dans les infiltrations constatés sur la toiture terrasse.
Monsieur et Madame [J] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir imputer une part de responsabilité du sinistre à la copropriété.
B- SUR LA RESPONSABILITE DES LOCATAIRES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 1243 du Code civil énonce que “le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée des locataires que l’accès au toit terrasse était strictement interdit.
Des constatations faites, il ressort que les locataires n’ont pas respecté cette interdiction comme en témoigne, les photographies montrant des déjections canines sur le toit et le bouchage de la canalisation des eaux pluviales par des excréments de chien révélant que l’animal des locataires séjournait sur le toit terrasse en dépit de l’interdiction rappelée.
Les locataires sont dès lors responsables du fait de leur chien et doivent répondre des dégradations commises par leur animal.
C- SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA France IARD
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose aux locataires de souscrire une assurance habitation multirisques.
Il n’est pas contesté que Madame [R] [C] avait souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA AXA France IARD dénommé « Ma maison » à effet du 21 septembre 2021, ainsi qu’il ressort des attestations d’assurances versées aux débats et que la garantie couvrait, au regard de la police, la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages causés par des animaux domestiques dont les personnes assurées étaient responsables, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de dégâts causés par un chien appartenant aux locataires.
Par ailleurs aux termes de l’article L113-3 du Code des assurances, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré.
Si en l’espèce, la SA AXA France IARD fait état de périodes de suspension du contrat pour défaut de règlement de primes, force est de constater que les trois périodes de suspension sont imprécises, voir erronées et que le fait générateur du sinistre à savoir les dégradations de l’animal séjournant sur la toiture terrasse se sont produites durant les périodes garanties.
La garantie de la SA AXA France IARD a donc vocation à s’appliquer. Elle sera ainsi condamnée à prendre en charge le montant des réparations.
Monsieur [J] et Madame [T] seront dès lors intégralement relevés et garantis des condamnations mises à leurs charges par les consorts [C]-[E] et leur assureur, la SA AXA France IARD.
III- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T], partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] et Madame [T] seront dès lors intégralement relevés et garantis des condamnations mises à leurs charges par les consorts [C]-[E] et leur assureur, la SA AXA France IARD.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par décision mise à disposition du greffe ;
DECLARE Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [E], locataires, responsables des dégradations commises sur le toit terrasse de la copropriété 69/71/73 Grande rue à MONTALIEU VERCIEU (38390) par application des dispositions de l’article 1243 du Code civil ;
DECLARE Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] responsables en leurs qualités de copropriétaires des dégradations commises par leurs locataires ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] de leurs demandes tendant à voir imputer une part du sinistre à la copropriété ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 7498,74 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse,
— 236,50 euros TTC pour le débouchage et curage des canalisations du réseau d’eaux pluviales,
— 966 euros TTC pour la réparation des câbles électriques du système de climatisation de la boulangerie PRADELLES,
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390), représenté par son syndic en exercice, tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
DIT que la garantie de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [R] [C], à vocation à s’appliquer et CONDAMNE la SA AXA France IARD à servir sa garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [Y] [E] et la SA AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] de l’intégralité des présentes condamnations mises à leur charge ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété 69/71/73 Grande Rue à MONTALIEU VERCIEU (38390), représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [V] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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