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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
JUGEMENT N°25/00271 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [20]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par madame [B] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre du cabinet RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABBEG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2024, la SARL [10] a, par l’intermédiaire de son [13], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0071157917 décernée le 6 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [18] et signifiée le 7 mars 2024, d’un montant de 11.036 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de janvier et novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer le présent recours irrecevable en la forme pour cause de forclusion,Dire et juger que la contrainte reprendra son plein et entier effet,Dire et juger que l’URSSAF [18] dispose d’une créance à l’endroit de la société [10],[15] et juger que la mise en demeure a bien été envoyée préalablement à la contrainte,Reconventionnellement, valider la contrainte du 6 mars 2024 et condamner la société [10] au paiement de la somme de 10.511 € de cotisations et 525 € de majorations de retard,Condamner la société [10] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [18] fait valoir que l’opposition est intervenue au-delà du délai de 15 jours prescrit. Sur le fond, elle soutient qu’une mise en demeure a valablement été adressée à la société [10] le 18 janvier 2024 à l’adresse de son siège social et avant la date de transfert de celui-ci. Sur le fond, elle précise que la société a procédé à la télédéclaration des cotisations mais que les prélèvements bancaires sont revenus impayés.
La SARL [10], représentée par son [13], demande au Tribunal de :
In limine litis,
Juger l’opposition formée le 22 mars 2024 recevable,Sur le fond,
Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée le 7 mars 2024 à la SARL [10] en raison de l’absence d’une mise en demeure valable,Condamner l’URSSAF [18] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [18] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [10] fait valoir qu’elle a formé opposition dans les délais prescrits. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable à la contrainte et la mise en demeure produite par l’URSSAF [18] a été envoyé à une adresse qui n’était pas celle de son siège social.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 mars 2024.
L’opposition a été expédiée le 22 mars 2024, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353). La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, l'[20] produit une lettre de mise en demeure datée du 18 janvier 2024 portant sur la somme de 11.811 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de janvier 2020 et novembre 2023, et libellée à l’adresse « SARL [10] [Adresse 2] ».
L'[20] produit également un accusé de réception signé mentionnant la même adresse que sur la lettre de mise en demeure et faisant apparaitre la SARL [10] en qualité de signataire et une date de réception au 20 janvier 2024.
La SARL [10] conteste avoir réceptionné cette lettre de mise en demeure et indique que la lettre de mise en demeure n’a pas été adressée à son siège social, lequel était situé à [Localité 16] au mois de janvier 2024. Elle précise que le transfert du siège social à [Localité 7] ([Adresse 1]) est intervenu le 17 mai 2023.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, si la société [10] produit un extrait [11] pour démontrer que le changement de siège social au [Adresse 1] à [Localité 8] est intervenu le 17 mai 2024, force est de constater que cette adresse correspondait, avant cette date, à l’adresse de l’établissement de la société [9].
Il sera souligné que la déclaration sociale nominative du mois de novembre 2023 établie par la société [10] mentionne une adresse située [Adresse 1] à [Localité 7].
En outre, la contrainte a également été signifiée à cette même adresse et remise à Madame [S], responsable de ressources humaines.
Dans ces conditions, la SARL [10] ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire de la lettre de mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’URSSAF [18] justifie de l’envoi régulier d’une lettre de mise en demeure à la société SARL [10].
Le moyen tiré de l’absence de lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article R.243-6 du Code de la sécurité sociale :
I – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’opposante ne fournit aucun élément probant remettant en cause le bienfondé de la contrainte, qu’elle ne conteste, au demeurant, pas.
De son côté, l’URSSAF [18] justifie de sa créance en produisant la déclaration sociale nominative du mois de novembre 2023 et la preuve que le paiement a été rejeté par l’établissement bancaire de la société.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SARL [10] au paiement de la somme de 11.036 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de janvier et novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La SARL [10] sera donc condamnée aux dépens et aux frais de signification.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société [10] à verser à l’URSSAF [18] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [10] à la contrainte n° 0071157917 décernée le 6 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [18] et signifiée le 7 mars 2024, d’un montant de 11.036 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de janvier et novembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL [10] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0071157917 décernée le 6 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF [18] et signifiée le 7 mars 2024, d’un montant de 11.036 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de janvier et novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 11.036 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de janvier et novembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à l’URSSAF [18] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’un appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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