Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4R
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 04 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [K] [G]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
30 janvier 2025
à
18:35
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE-MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Haute-Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [N], signataire délégué par arrêté du 31 janvier 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
– Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur X se disant [R] [K] [G], de nationalité guinéenne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d’un an ; qu’il en a reçu notification le 30 janvier 2025 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur X se disant [R] [K] [G] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée l’unité centrale d’identification (UCI) de la DNPAF, à destination des autorités guinéennes, dès le 30 janvier 2025 ; que lors de l’audience, le caractère utile de cette démarche n’est pas contesté ; qu’un routing à destination de [Localité 1] en Guinée a été demandé le 30 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [R] [K] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il n’a pas répondu clairement lorsque la question d’un départ du territoire français lui a été posé par les enquêteurs le 30 janvier, ni lors de la présente audience ;
Qu’il ne justifie pas avoir contesté la décision d’éloignement dont il fait l’objet alors même qu’il n’a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu’il ne peut donc qu’être constaté que cette décision est devenue définitive ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que X se disant [R] [K] [G] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Que s’agissant de l’état mental de l’intéressé, aucun document médical n’est communiqué ; que si les propos de l’intéressé manquent de cohérence et apparaissent emprunt d’un certain mysticisme, ce n’est pas suffisant pour considérer que son état mental est incompatible avec la rétention administrative ; que l’intéressé lui-même explique ne pas avoir besoin de médicaments ; qu’il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, étant rappelé qu’une telle expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer à la carence des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [R] [K] [G] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
3 février 2025
inclus
jusqu’au
28 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à 14h30.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Contrôle sanitaire ·
- Pandémie ·
- Correspondance ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Demande ·
- Trafic aérien ·
- Adresses ·
- Resistance abusive
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Haïti ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Géorgie ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Trouble
- Finances ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Demande
- État ·
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Audience ·
- Principal ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.