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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLB
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Béatrice BOBET, Me Alexis CROIX, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— copie médiateur amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Béatrice BOBET, Me Alexis CROIX, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. BHC BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 3 juillet 2024, monsieur [T] [N] et madame son épouse née [F] [W] ont fait citer la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION SARL et la société QBE EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— condamner la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux de levée des réserves et aux travaux pour remédier à la dégradation des joints caoutchouc des menuiseries extérieures des deux chambres à l’étage à chnager, dégradation apparue dans l’année de parfait achèvement;
— condamner la société QBE à justifier de la mise en demeure adresséee à la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION dans les formes requises par les dispositions de l’article R 231-10 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION et la société QBE à payer à monsieur et à madame [N] la somme de 11056,21 € au titre des pénalités de retard,
— condamner en outre la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION à payer à monsieur et à madame [N] la somme complémentaire de 1030,02 € à titre de complément de pénalités de retard de livraison,
— condamner in solidum la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION et la société QBE à payer à monsieur et à madame [N] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION et la société QBE aux entiers dépens de l’instance.
En complément de l’assignation, les demandeurs ont sollicité par conclusions une expertise en écriture et la désignation d’un expert à cette fin, afin d’analyser les procès verbaux de levée de réserves en date des 4 octobre et 28 novembre 2023, et de dire si les signatures attribuées par la soicété BRETAGNE BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION à monsieur et à madame [N] sont de leurs mains respectives. Pour le surplus, ils ont confirmé leurs précédentes écritures
La SARL BRETAGNE HABITATION CONSTRUCTION a constitué avocat et conclu à l’irrecevabilité des demandes des époux [N], et à titre subsidiaire à leur rejet, sollicitant la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La société SA QUE EUROPE a constitué avocat et a conclu à titre principal qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes des consorts [N], et à leur rejet et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation à l’encontre de QBE EUROPE, fixer à la somme de 9324,51 € le quantum des condamnations au titre des pénalités de retard, et en tout état de cause, condamner la société BRETAGNE HABITAT CONSTRUCTION à garantir et à relever indemne la société QBE EUROPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, débouter les époux [N] de leur demande au titre des frais irrépétiables, faut d’avoir préalablement tenté un règlement amiable avec QBE EUROPE, et enfin condamner les époux [N] ou tout succombant à payer à la compagnie QBE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par miatre Béatrice BOBET dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, pour s’informer sur le processus de médiation, et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie au 19 mars 2025.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 3 juillet 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , aux date et lieu fixés par le médiateur désigné, le 04 février 2025 à 11h15, [Adresse 6] à [Localité 8];
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec monsieur [Z] [G], cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons monsieur [Z] [G], de la société AMYABLE sise [Adresse 6] à [Localité 8]; (adresse mel [Courriel 7]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01])
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur : monsieur [Z] [G], de la société AMYABLE sise [Adresse 6] à [Localité 8]; (adresse mel [Courriel 7]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01])
.
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de mille cinq cents euros (1500 euros), qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par les demandeurs et de cinq cents euros (500 euros) par chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 19 mars 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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