Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NU
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NU
N° de MINUTE : 24/02339
DEMANDEUR
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente et assité par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
Substituée par Maître YTURBIDE
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Réprésentée par Madame [W] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie ULUCAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Mme [K] [Y] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 4 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, la carte mobilité inclusion et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 4 mai 2023, Mme [Y] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 7 novembre 2023, la CDAPH a estimé qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi permettant l’attribution de l’AAH et lui a refusé l’AAH.
Par requête reçue le 12 janvier 2024 au greffe, Mme [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, Mme [Y] demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Elle expose qu’elle présente une restriction durable et substantielle à l’emploi, qu’elle était auxiliaire de vie puis aide-soignante et qu’elle a été reconnue inapte à son poste.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 20 janvier 2022 et en application du guide barème, Mme [Y] présente des déficiences viscérale normalisée, auditive, bilatérale appareillée et locomotrice des membres supérieurs et inférieurs, entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. Concernant sa situation professionnelle au regard du handicap, elle explique qu’à la date de la demande, Mme [Y] est sans emploi depuis 2011 et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’en conséquence, l’AAH ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Mme [Y] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée, à titre principal par la demanderesse. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Mme [Y] verse aux débats des documents montrant qu’elle a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2008 et une attestation médicale du 12 juin 2012 du docteur [R] mentionnant : « Inapte définitif à son poste d’aide à domicile. Apte à un poste de travail sans station debout prolongée, sans marche prolongée, sans port de charges lourdes et sans montées et descentes fréquentes d’escalier. ».
Cette pièce médicale, trop ancienne au regard de la date de la demande d’AAH auprès de la MDPH effectuée en 2022, précise que Mme [Y] est apte à un poste de travail sans station debout, démontrant ainsi qu’elle peut exercer une activité professionnelle..
En outre, Mme [Y] expose qu’elle est sans emploi depuis 2011 mais n’apporte aucune précision sur son parcours professionnel depuis cette date.
Enfin, Mme [Y] ne démontre pas qu’elle est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Au regard de ces éléments, elle ne prouve pas qu’elle remplit les de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au regard du certificat médical joint à la demande effectuée auprès de la MDPH montrant qu’elle n’a pas besoin d’aide humaine s’agissant de sa capacité motrice, de sa communication, de ses capacités cognitives et dans les actes de la vie quotidienne, et des pièces médicales versées aux débats concernant ses problèmes de santé liés aux genoux et à son PTI, aucun doute n’existe quant au taux d’incapacité fixé entre 50 % et 79 % par la MDPH.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Il appartient à Mme [Y], au regard éventuellement de difficultés d’ordre psychiatrique évoquées dans certaines pièces versées aux débats mais non dans la demande réalisée auprès de la MDPH, d’effectuer une nouvelle demande auprès de cette dernière afin que soient prises en compte ces données.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés de Mme [K] [Y],
Rejette la demande d’expertise de Mme [K] [Y],
Mets les dépens à la charge de Mme [K] [Y],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Demande
- État ·
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Identifiants ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Saint-barthélemy ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Bâtiment ·
- Huissier
- Faute inexcusable ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Haïti ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Géorgie ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Vol ·
- Contrôle sanitaire ·
- Pandémie ·
- Correspondance ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Demande ·
- Trafic aérien ·
- Adresses ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.