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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [A] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [K] [I] [G] épouse [D]
née le 03 Mars 1978 à HAITI
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[K] [I] [G] épouse [D]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2023, Madame [K] [I] [G] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 émanant de la [9] d’un montant de 17 660,42€, contrainte qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que l’opposition à contrainte est intervenue hors délai ;
— en conséquence, la déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,
— condamner Madame [G] épouse [D] au remboursement de la somme de 17 660,42€ et munir le jugement de la clause exécutoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [9] était représentée et s’en est remise à ses écritures.
Madame [G] épouse [D], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier recommandé non réclamé, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposante le 11 octobre 2023 (pièce n°12 et 13 de la [8]).
Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 26 octobre 2023.
Or, Madame [K] [I] [G] épouse [D] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 30 novembre 2023, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [K] [I] [G] épouse [D] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE [K] [I] [G] épouse [D] irrecevable en son opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 pour un montant de 17 660,42 euros ;
CONDAMNE [K] [I] [G] épouse [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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