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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01619 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [M]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [B]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a été victime le 28 février 2022 d’un accident du travail pris en charge par la [8] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial faisant état d’un « syndrome coronarien aigu à l’effort sur le lieu de travail – deux stents actifs ».
Par courrier du 14 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [B] une date de consolidation fixée au 23 juin 2023.
Par décision du 30 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [B] sa décision de fixer son taux d’IPP à 8% à compter du 24 juin 2023 retenant « des séquelles d’un infarctus du myocarde inférieur sur les lieux du travail, pose de 3 stents ; dyspnée et précordialgies d’effort persistantes ; la dernière épreuve d’effort est cliniquement et électriquement négative. États interférants ».
Monsieur [B] a formé le 12 juillet 2023 un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([9]), qui, par décision du 3 octobre 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé reçu le 29 novembre 2023 au greffe, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP de 8% retenu, sollicitant la reconnaissance une expertise médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [B] était présent, et la [12] représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [E], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [B] à la date du 23 juin 2023.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La [11] a sollicité l’homologation des conclusions du Docteur [E], tandis que Monsieur [B] a contesté le taux retenu, faisant valoir qu’il était désormais tout le temps essoufflé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [B] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [E], sont les suivants :
« Consultation du 14 Janvier 2025 de Monsieur [B] [V], né le 1er mai 1966, victime d’un infarctus du myocarde le 28 février 2022 reconnu en accident du travail consolidé au 23 juin 2023 avec un taux de 8%. Dans les suites, l’intéressé avait été stenté, mise en place de deux stents le 28 février 2022, le jour même et 48h plus tard mise en place d’un troisième stent. Le 8 février 2023, il a bénéficié d’une épreuve d’effort par le Docteur [U] qui avait atteint 150 Watts avec 90% de la fréquence maximale théorique, ce qui est un bon résultat. Il n’y avait pas non plus d’élément clinique ou électrique suspect. Dans les antécédents du patient, au 13 juin 2023, on retrouve un diabète de type 2, une hypertension artérielle connue depuis 2013 avec des moyennes à 15.10 et une surcharge pondérale avec un poids de 90 kilos pour 1.65m. Le traitement que prend le patient associe [15], [13], et [10]. Il se plaignait de fatigue et d’essoufflement à l’effort, il travaille comme soudeur à temps plein à 38h, sans retentissement sur son activité professionnelle avec une aptitude du médecin du travail. Aujourd’hui, la situation du patient d’après le barème, justifierait un taux de 10% contenu des éléments ci-dessus. Par contre, contenu de l’état antérieur et des facteurs favorisants sous la forme d’une hypertension artérielle, d’un diabète et d’une surcharge pondérale, le taux doit être minoré à 8% ».
Ainsi, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [E] a conclu à la confirmation du taux de 8% d’IPP à la date de consolidation, rappelant à l’audience, sur interrogation des parties, qu’avec la pose de stents, les victimes d’infarctus pouvaient mener une existence normale et qu’en l’espèce l’existence d’états interférants entraînait la minoration du taux d’IPP, ces mêmes états interférants pouvant expliquer les difficultés persistantes de santé du demandeur.
Si Monsieur [B] indique que ce taux est insuffisant, il ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation retenue pour le contester.
Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [E], et il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [V] [B] recevable en son recours ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [V] [B] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [12] du 3 octobre 2023 rejetant le recours de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la décision de la [12] du 30 juin 2023 fixant son taux d’IPP à 8% des suites de son accident du travail du 28 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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