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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00880 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOCG
AFFAIRE : [M], [W] C/ S.CI JSPM, CPIE ACM IARD, Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 10]
Le : 10 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
S.CI JPSM
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9]
Ste GROUPAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SCI JPSM, représentée par M. [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Compagnie ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
SOCIETE GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mai 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 8] au 4ème étage à [Adresse 16] depuis le 21 décembre 2022.
Dès février 2023 ils ont constatés un dégât des eaux en provenance des appartements situés au-dessus au 5ème étage et appartenant à la SCI JPSM représentée par Monsieur [H].
Monsieur [H] est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
D’autres dégâts des eaux ont eu lieu, en octobre 2023, janvier 2024 et décembre 2024.
Le 9 décembre 2024, le Syndic des copropriétaires a informé les époux [M] qu’un dégât des eaux étaient en cours et a sollicité une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2024 a conclu a une fuite d’eau provenant du bac à douche instable du logement de Monsieur [L] locataire au 5ème étage d’un appartement dont la SCI JPSM est propriétaire.
Une déclaration de sinistre a été régularisé le 9 décembre par le Syndic et une mise en demeure a été adressée à Monsieur [H] le 8 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025 Monsieur [H] a mandaté la société API PLOMBERIE pour réaliser des travaux.
Le 19 avril 2025, Monsieur [M] a constaté une reprise des infiltrations d’eau, malgré les relances du Syndic à Monsieur [H], les infiltrations perdurent.
Par requête du 19 mai 2025 Monsieur et Madame [M] ont sollicité d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure l’ensemble des défendeurs aux fins de voir ordonner en urgence une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande et autorisé Monsieur et Madame [M] à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 20 mai 2025 Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] ont fait assigner la SARL JPSM, la SA ACM IARD, le Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et la SA GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— juger recevable et fondée la demande de Monsieur [M] et Madame [Localité 19]-
[N],
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et désigner tel homme de l’art qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
« Convoquer les parties ;
« Se rendre sur les lieux ;
« Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission : recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, faire appel, si nécessaire, à un technicien spécialisé dans un domaine différent du sien ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par une personne de son choix, établir et communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle un compte-rendu après chaque accédit;
« Décrire les désordres développés dans la présente assignation à savoir les infiltrations d’eau en plafond subies par Monsieur [M] et Madame [W], plus généralement, dire si les travaux réalisés à ce jour dans les biens, propriétés de la SCI JPSM, Monsieur [H], sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes en vigueur, notamment en terme de salubrité, décence et sécurité,
« pour chacun de ces désordres, préciser :
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprise d’une part et au moment de la prise de la livraison
— S’ils ont fait l’objet de réserves
— S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si ces travaux de reprise sont satisfaisants
— S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination
— S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— S’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables
— dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérente à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
« Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires
« Rechercher la cause de ces désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, ou d’un locateur d’ouvrage, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de cet ouvrage ou de toute autre cause
« Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les
« Imputabilités ou responsabilités, y donner son avis
« Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
« En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté,
« Chiffrer le coût des travaux de reprise
« Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les requérants, notamment les préjudices de jouissances; en proposer une évaluation chiffrée
« Donner au Tribunal tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties
« S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt de ses pré-conclusions ou lors d’un accédit de synthèse, et le cas échéant, compléter ses investigations.
Par conclusions en réponse, la SA ACM IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
— Donner acte à Compagnie ACMIARD, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
— Juger que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés des parties demanderesses,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, indique avoir l’avis technique de Monsieur [H] dans ses pièces.
La SCI JPSM représentée par Monsieur [H] indique avoir une expertise amiable qui précise qu’il n’y a pas de risque structurel. Il précise que le locataire ne donne pas accès au logement mais que ce dernier doit partir le 6 juin 2025. Il ajoute avoir refait l’appartement à neuf et qu’il s’agit d’un défaut d’utilisation du locataire.
Le Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et la SA GROUPAMA n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] sont victimes de dégâts des eaux et des infiltrations depuis février 2023. Une expertise amiable du 10 décembre 2024 a pu constater une fuite d’eau provenant du logement de Monsieur [L] appartenant à Monsieur [H].
Dès lors, Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SCI JPSM, la SA ACM IARD, le Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et la SA GROUPAMA. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] et de la SCI JPSM, la SA ACM IARD, le Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et la SA GROUPAMA ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 15] Architecture [Adresse 13]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 18] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 8] au 4ème étage à [Adresse 16] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux à savoir les infiltrations d’eau et plus généralement ;
« dire si les travaux réalisés à ce jour dans les biens, propriétés de la SCI JPSM, Monsieur [H], sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes en vigueur, notamment en terme de salubrité, décence et sécurité,
« pour chacun de ces désordres, préciser :
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprise d’une part et au moment de la prise de la livraison
— S’ils ont fait l’objet de réserves
— S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si ces travaux de reprise sont satisfaisants
— S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination
— S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— S’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables
— dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérente à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
« Plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s’il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires
« Rechercher la cause de ces désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, ou d’un locateur d’ouvrage, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de cet ouvrage ou de toute autre cause
« Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les
« Imputabilités ou responsabilités, y donner son avis
« Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
« En cas d’urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aura constaté,
« Chiffrer le coût des travaux de reprise
« Donner au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les requérants, notamment les préjudices de jouissances; en proposer une évaluation chiffrée
« Donner au Tribunal tous éléments permettant d’établir le compte entre les parties
« S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt de ses pré-conclusions ou lors d’un accédit de synthèse, et le cas échéant, compléter ses investigations.
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] avant le 10 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens aux demandeurs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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