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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00040
N° Portalis DB2F-W-B7J-FOZB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Juliette STRACK, avocate au barreau de Colmar,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-001761 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour représentant légal Mme [N] [Z], tutrice,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
la Ville de [Localité 5] prise en la personne de son maire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me FAURE Grégoire, avocat au barreau de Strasbourg,
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Martine MUSIALOWSKI, lors de débats,
Alexandra VEIT, lors du prononcé,
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Alexandra VEIT, greffière placée.
* Copie exécutoire en LS à :
Me Juliette STRACK + Retour des pièces
* Copie simple par lettre simple et LRAR à :
[H] [N]
[Z] [N]
la Ville de [Localité 5] prise en la personne de son maire
* Copie par lettre simple à :
Me Grégoire FAURE + retour des pièces
Mes JOCQUEL et MERIOT, CDJ,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2025, la ville de [Localité 5] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Monsieur [H] [N] pour un montant de 73307,97 euros.
Cette saisie a ensuite été dénoncée à Monsieur [H] [N] par acte de commissaire de justice le 9 avril 2025.
Contestant cette saisie-attribution, Monsieur [H] [N], a, par l’intermédiaire de son tuteur et de son avocat, assigné par acte du 7 mai 2025 la ville de [Localité 5] aux fins de :
— à titre liminaire et principal, caducité et mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre principal, condamnation de la ville de [Localité 5] à lui restituer la somme de 5638,28 euros correspondant au montant saisi sur son compte bancaire ;
— à titre subsidiaire, faire déclarer l’action en recouvrement forcé de la ville de Barr pour sa créance résultant du jugement sur intérêts civils du 2 novembre 2004 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Colmar prescrite ; de ce fait, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et lui restituer la somme de 5638,28 euros correspondant au montant saisi sur son compte bancaire ;
— à titre plus subsidiaire, faire constater l’absence de titre exécutoire et déclarer la saisie-attribution infondée ; en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et lui restituer la somme de 5638,28 euros correspondant au montant saisi sur son compte bancaire ;
— en tout état de cause, faire condamner la ville de [Localité 5] à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée au 23 juin 2025 puis a fait l’objet de nombreux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et de ses conclusions du 1er décembre 2025.
Il fait valoir, à titre principal, que la saisie-attribution est caduque dans la mesure où elle n’a pas été dénoncée dans les huit jours au tuteur de Monsieur [H] [N], ce dernier étant placé sous tutelle depuis 2020.
A titre subsidiaire, il indique que la mesure de saisie-attribution repose sur un titre exécutoire dépourvu de toute validité comme étant prescrit.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la décision fondant la créance est non avenue, le délai de 10 ans pour procéder à sa signification étant expiré au moment de la signification de la décision à Monsieur [H] [N].
Il fait également valoir que la saisie-attribution lui a causé un préjudice indemnisable dans la mesure où la saisie est abusive, irrégulière et accomplie de mauvaise foi par le défendeur compte tenu du temps écoulé. Il soutient que la saisie ainsi pratiquée l’a exposé à une impossibilité de faire face à ses charges mensuelles fixes et lui a également causé un préjudice moral.
La ville de [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions du 5 février 2026 :
— que soit constatée la mainlevée de la saisie-attribution dès le 6 mai 2025 par ses soins et, de ce fait, le non-lieu à statuer sur la demande de mainlevée ;
— que le demandeur soit débouté de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
— que le demandeur soit condamné à payer à la ville de [Localité 5] une somme de 1000 euros en dommages et intérêts à titre reconventionnel ;
— que le demandeur soit condamné à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution ayant été effectuée le 6 mai 2025, l’action en mainlevée n’a plus d’objet.
Il soutient également que seule une somme de 197,98 euros a pu être appréhendée par la ville de [Localité 5] dans le cadre de cette saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution de la somme de 5636,28 euros.
Il indique que le commissaire de justice ne disposait pas de l’information selon laquelle Monsieur [H] [N] faisait l’objet d’une mesure de protection, le tuteur ne l’en ayant pas informé, de ce fait, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Concernant la prescription de la créance, il fait valoir que la créance est soumise à la prescription trentenaire applicable avant 2008, le jugement ayant été rendu en 2004 et des actes d’exécution ayant également été accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2008. Il ajoute, au demeurant, que les actes d’exécution dont il est justifié ont interrompu la prescription.
Il indique que la signification effectuée le 17 avril 2015 est valable et que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice.
Il soutient enfin que les vaines contestations de Monsieur [H] [N] ont créé un préjudice à la ville de [Localité 5] qu’il convient d’indemniser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. »
Il résulte des article 473 et suivants du code civil que le majeur placé sous tutelle est représenté par son tuteur pour tous les actes de la vie civile mais également en justice.
En l’espèce, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne par acte de commissaire de justice établi le 1er avril 2025.
La dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée au père de Monsieur [H] [N] par le commissaire de justice instrumentaire le 9 avril 2025.
Il résulte d’un jugement du 10 septembre 2020 rendu par le juge des tutelles de [Localité 2] que la mesure de tutelle instaurée le 10 septembre 2015 au profit de Monsieur [H] [N] a été renouvelée pour une période de 10 ans. Sa mère, Madame [Z] [N], a été maintenue en qualité de tutrice.
En vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la dénonciation de la saisie-attribution aurait due être effectuée à Madame [Z] [N] en qualité de tutrice de Monsieur [H] [N].
Le défendeur soutient que le tuteur de Monsieur [H] [N] aurait adopté « une attitude de dissimulation de l’ouverture de la mesure dans le but de pouvoir contester les mesures d’exécution et afin aussi de se soustraire aux obligations à peine de payer les causes d’un jugement sur intérêts civils ».
Or, le défendeur ne démontre aucunement avoir sollicité l’intéressé sur sa situation personnelle antérieurement à la saisie-attribution, de même qu’il ne démontre pas une attitude volontaire de dissimulation de la part de Monsieur [H] [N] ou de sa tutrice d’une mesure ouverte depuis 2015 et qui a fait l’objet de la publicité imposée par les textes (et notamment par l’apposition d’une mention sur l’acte de naissance de Monsieur [H] [N] détenu par les services de l’état civil de [Localité 5], ville de naissance de l’intéressé et requérante à la saisie-attribution).
Il convient également de rappeler que Monsieur [H] [N] fait l’objet d’une invalidité à 80 % et est pris en charge en centre spécialisé de jour à [Localité 6].
Enfin, il convient de relever que, du fait de la dénonciation de la saisie-attribution par l’huissier instrumentaire au 8ème et denier jour du délai prévu par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier a lui-même contribué à rendre impossible une quelconque régularisation de la dénonciation par ses soins.
En outre, le défendeur invoque le non-lieu à statuer sur la mainlevée au motif qu’une mainlevée a été sollicitée le 6 mai 2025.
Cette mainlevée, qui est intervenue la veille de l’assignation en contestation, ne constitue en rien un obstacle au prononcé de la caducité de la dénonciation qui est fondée sur l’irrégularité de celle-ci et permet de protéger les intérêts du demandeur.
Ainsi la dénonciation de la saisie-attribution sera déclarée caduque et sa mainlevée ordonnée. Les sommes prélevées sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [N] devront être restituées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît « des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
L’article L121-2 du même code prévoit que « le juge de l’ exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La notion d’abus s’appréciant in concreto.
L’article 1240 du code civil quant à lui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé.
Monsieur [H] [N] invoque un préjudice financier et moral du fait de la saisie de ses comptes bancaires, cette dernière ayant eu pour conséquence de l’empêcher de régler ses dépenses courantes et la dénonciation d’une saisie plus de 20 ans après les faits ayant engendré un choc émotif.
La ville de [Localité 5] fait état d’un préjudice moral résultant de « vaines contestations portées par Monsieur [H] [N] » et s’oppose à la demande en indemnisation de Monsieur [H] [N] au motif que la saisie a été levée dès connaissance de la mesure.
Si la mainlevée de la saisine a effectivement été effectuée le 6 mai 2025, Monsieur [H] [N] ne pouvait pas en être informé lors de la délivrance de son assignation en date du 7 mai 2025.
En effet, la mainlevée ne lui avait pas encore été notifiée tel que cela résulte notamment de l’annexe 8 « mainlevée quittance » adressée le 6 mai 2025 à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soit la veille de l’assignation de Monsieur [H] [N] et dans laquelle il est indiqué Monsieur [H] [N] « en sera informé ultérieurement ». Il n’en avait donc pas connaissance.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur [H] [N] d’avoir contesté une saisie-attribution dont il ignorait qu’elle avait fait l’objet d’une demande de mainlevée, d’autant plus que cette mainlevée est intervenue moins de 3 jours avant l’expiration du délai qui lui était ouvert pour contester la saisie-attribution.
De même, l’exercice d’un droit ne saurait être considéré comme abusif s’il n’est pas démontré une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Par ailleurs, la ville de [Localité 5] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Ainsi, la demande reconventionnelle du défendeur en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, il résulte des éléments du dossier que la saisie-attribution a eu pour effet de laisser à la disposition de Monsieur [H] [N] une somme de 635,71 euros pour faire face à ses dépenses courantes pendant plus d’un mois alors même qu’il se trouve dans une situation particulière du fait de sa situation d’invalidité. L’immobilisation des fonds et les valeurs appréhendées par la saisie irrégulière pendant plus d’un mois lui ont donc causé un préjudice matériel.
Le caractère tardif de la mesure intervenant plus de 20 ans après la décision a par ailleurs légitimement créé un choc émotif pour l’intéressé.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de distinguer le régime de la responsabilité du saisissant selon que la mainlevée a été ordonnée par le juge ou opérée spontanément.
Le défendeur sera donc condamné à payer une somme de 700 euros à Monsieur [H] [N] a titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution , statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE caduque la saisie opérée par la ville de [Localité 5] en date du 1er avril 2025 concernant Monsieur [H] [N],
ORDONNE la mainlevée de la dite saisie,
CONDAMNE en quittance et deniers la ville de [Localité 5] à restituer à Monsieur [H] [N] la somme de 5638,28 euros dès signification de la présente décision ;
CONDAMNE la ville de [Localité 5] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la ville de [Localité 5] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la ville de [Localité 5] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par L.LABBEN, juge de l’exécution présidant l’audience et A.VEIT, greffier.
La Greffière
La Présidente
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