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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE, SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEL
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEL
N° de minute : 25/00560
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me Juliette FERRE + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] [H] a acquis auprès de la société SICAM un véhicule de marque Skoda, modèle Karoq, pour un montant de 17 490 euros.
À la suite de difficultés rencontrées lors de l’utilisation du véhicule, une expertise amiable a été diligentée.
Le rapport d’expertise, déposé le 18 juillet 2024, a conclu notamment à la présence d’une usure du volant moteur, nécessitant son remplacement et à l’existence de grincements et de claquements en provenance des trains roulants.
En conséquence, la compagnie d’assurance a adressé à la société SICAM deux courriers recommandés avec accusé de réception, en date des 5 décembre 2024 et 2 janvier 2025. Ces courriers rappelaient les termes du rapport d’expertise et sollicitaient le remboursement du prix de cession du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 juin 2025, Madame [U] [V] [H] a fait assigner l’EURL SICAM AUTOMOBILES FRANCE et la S.A.S VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [V] [H] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
L’EURL SICAM AUTOMOBILES FRANCE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Débouter Madame [M] [V] [H] de sa demande d’expertise judiciaire afférente au véhicule de marque SKODA modèle KAROQ immatriculé [Immatriculation 10].
A titre subsidiaire,
— Mettre hors de cause la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [M] [V] [H] à payer à la société SICAM AUTOMOBILES FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [M] [V] [H] aux dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide qu’il n’existe aucun désordre lié au train roulant et à l’échappement. Elle ajoute qu’il n’existe donc aucun défaut de conformité au sens des articles L 217-4 et L 217-5 du Code de la Consommation puisque le véhicule peut être utilisé normalement ni de défauts d’usure et bruits constatés n’entraînent ni impropriété à destination ni dangerosité à l’utilisation, de sorte qu’il n’existe pas non plus de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
La S.A.S VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER qu’il n’existe pas de « motif légitime » à ordonner une expertise judiciaire,
— DEBOUTER Mme [V] [H] de sa demande d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER Mme [V] [H] au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC au profit de la concluante,
— CONDAMNER Mme [V] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres dénoncés ne sont pas de nature à rendre impropre à destination le véhicule et qu’il ne s’agit que des désordres d’entretien courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques issues du rapport d’expertise amiable que des désordres sont persistants.
Il convient de rappeler sur ce point qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la nature des désordres allégués cet office appartenant exclusivement au juge du fond ; qu’ainsi, les critiques liées à la teneur des désordres sont inopérants au stade des référés seul importe la caractérisation d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code susvisé lequel a été caractérisé par la persistance des désordres dénoncés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [U] [V] [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [V] [H] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [U] [V] [H] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAEL
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [V] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 7 janvier 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [V] [H] ,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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