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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne une mesure de protection dans le cadre de violences avec port du bracalet anti-rapprochement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTK
N° MINUTE : 25/00141
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
Madame [O] [I], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [K], depuis le 8 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] présentée par Madame [O] [I] le 7 février 2025 en qualité de mère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 8 février 2025 par le Dr [S] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4]en date du 8 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [U] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 février 2025 par le Dr [E] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 février 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 février 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [U] [K] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 8 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 8 février 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Admis pour troubles du comportement à type d’auto-agressivité, second passage en une semaine pour le même motif, délirant, en rupture thérapeutique, déni des troubles”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient était sans domicile depuis août 2024, avait interrompu les traitements, présentait des conduites addictives associant des consommations de cannabis et d’alcool, que sa présentation était marquée par une instabilité psychomotrice, l’adhésion au traitement étant ambivalente et que la prise en charge de Monsieur [U] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 février 2025 constatait que depuis son hospitalisation l’évolution était lentement favorable, qu’il persistait une désorganisation psychique se manifestant par des raisonnements peu cohérents, des épisodes d’agitation motrices et de tensions psychiques vives, une opposition fluctuante aux soins lors de la dispensation du traitement et une reconnaissance partielle des troubles et que les soins devaient être maintenus en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Monsieur [U] [K] déclarait qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital, qu’il avait des problèmes d’alcool et devait rester hospitalisé pour se calmer .
Le conseil de Monsieur [U] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait s’associer à ses déclarations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu des certificats médicaux et de l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, même si l’état de l’intéressé évolue favorablement, il y a encore une désorganisation psychique et des épisodes d’agitation motrice ainsi que des tensions psychiques vives. Par ailleurs, les soins ne sont pas toujours acceptés et les troubles partiellement reconnus.
En conséquence, l’état mental de Monsieur [U] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de METZ -[Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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