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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX4F
N° : 25/
REQUÊTE CONJOINTE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6] ([Localité 10])
Représenté dans la procédure par Me Nathalie VAILLANT (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [Z] [V] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (41)
[Adresse 13]
GROSSES & EXP:
— Me [Localité 14]
— Me BOUGRARA
COPIE DOSSIER
[Localité 5]
Représentée par Me Scheherazade BOUGRARA (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce reçue le 11 février 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée par madame [C] et monsieur [P] avec leurs conseils le 27 janvier 2025,
CONSTATE que madame [C] et monsieur [P] ont formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par les époux,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [C] [Z] [V] [F], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (41)
et de :
— [P] [I], [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] ([Localité 10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 24 juin 2023,
DIT que madame [C] épouse [P] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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