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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01509 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T3D
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OPH GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi 69003 LYON
repésentée par Mme [T] [S] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N] [M],
demeurant 7 rue d’Auvergne 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18/09/2014 , l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [N] [M], pour une durée de un an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 7 rue d’Auvergne à LYON (69002), moyennant un loyer mensuel initial de 181,31 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 1/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [N] [M] un commandement de payer la somme de 3.552,39 euros.
Par acte d’huissier du 23/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [N] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] [M] ,condamner Monsieur [X] [N] [M] à lui payer :la somme de 4.315,93 euros selon état de créance arrêté au 16/05/2024, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [N] [M] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8.091,04 euros pour loyers, charges, surloyer, frais de dossier et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 14/05/2025, échéance d’avril 2025 incluse, et maintient ses autres demandes.
Il précise que l’arriéré locatif comprend la somme de 2.567,52 euros au titre des surloyers facturés.
Monsieur [X] [N] [M] ne comparait pas, ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12/09/2024, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social. L’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise au locataire le 2/09/2024 aux fins de retour de l’enquête sociale et un état de créance détaillé en date du 16/05/2024.
Il ressort de ces éléments que depuis l’échéance de janvier 2025, un « SLS-sanction » a été imputé au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 8.091,04 euros, dont 2.567,52 euros de « SLS-sanction », selon décompte en date du 16/05/2025 comprenant l’échéance du mois d’avril 2025.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation si il communique au bailleur son avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [X] [N] [M] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 02/12/2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [N] [M] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] à payer à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat la somme de 8.091,04 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de d’avril 2024 inclus, selon état de créance du 14/05/2025 outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— RAPPELLE que Monsieur [X] [N] [M] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de « SLS-sanction » de 2.567,52 euros incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
— CONSTATE que le bail consenti par l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat à Monsieur [X] [N] [M] sur un local à usage d’habitation, sis 7 rue d’Auvergne à LYON (69002), est résilié depuis le 02/12/2024,
— DIT que Monsieur [X] [N] [M] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] à payer à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 02/12/2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— REJETTE le surplus des demandes de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1/10/2024.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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