Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
CDC HABITAT REPRESENTE PAR CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] selon contrat du 23 juin 2021, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 434,73 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.347,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER a fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2024 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [Y] [B] ;
— la condamnation de Madame [Y] [B] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.890,87 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024 sur la somme de 2.347,55 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 429,30 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (169,28 euros).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025. La société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de3.897,73 euros. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [B] comparait en personne. Elle reconnait la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement proposant de régler la somme de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 17 juin 2025 soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée en date du 22 janvier 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 23 juin 2021contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [Y] [B] le 26 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.347,55 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 mars 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [B] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 26 mars 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [Y] [B] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.505,85 euros à la date du 03 septembre 2025. Madame [Y] [B] ne conteste pas la dette. En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [B] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 3.505,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 03 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.347,55 euros à compter du 26 janvier 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du présent jugement.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Madame [Y] [B] justifie avoir repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience et avoir fait des efforts pour diminuer l’arriéré locatif.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [B] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet.
Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette. Dans cette hypothèse, la société CDC HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [B] et celle-ci sera condamnée à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 429,30 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2021entre la société CDC HABITAT et Madame [Y] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situéRésidence [Adresse 6] sont réunies au 26 mars 2024.
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 3.505,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 03 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.347,55 euros à compter du 26 janvier 2024 et pour le surplus à compter du présent jugement.
AUTORISE Madame [Y] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE la société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [Y] [B] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 429,30 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [Y] [B] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Expertise judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure participative ·
- Prétention ·
- Air ·
- Devis ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Résidence
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Diligences ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.