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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mai 2026, n° 26/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [T]
C/ Monsieur [M] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01948 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33BI
DEMANDEUR
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [V] [T] en qualité de débiteur principal à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 15 766,32€,
— condamné in solidum Messieurs [V] [T] et [R] [K] aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [V] [T] et [R] [K] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais non répétibles de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 16 mai 2024 à Monsieur [V] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Monsieur [V] [T] a donné assignation à Monsieur [M] [T] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger que le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON est entaché de nullité,
— juger que la nullité qui affecte le procès-verbal de signification dont objet cause un grief à Monsieur [V] [T],
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON,
— juger en conséquence que Monsieur [M] [T] n’a pas fait signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON à Monsieur [V] [T], dans les six mois de sa date,
— juger que le jugement du tribunal judiciaire de LYON est caduc et de nul effet,
— juger que Monsieur [M] [T] est infondé à entreprendre des mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [V] [T],
— condamner Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700,
— condamner Monsieur [M] [T] en outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celle concernant de juger que Monsieur [M] [T] est infondé à entreprendre des mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [V] [T] et sollicite la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’acte de signification du jugement rendu le 7 mai 2024 est nul puisque les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire sont insuffisantes et qu’il n’habitait plus à l’adresse de signification depuis deux années.
Monsieur [M] [T], représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 1 500€ à titre d’amende civile, ainsi que la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose que l’acte de signification du jugement rendu le 7 mai 2024 ne souffre d’aucune irrégularité, que l’adresse de signification correspond à l’adresse personnelle du demandeur selon les documents des entreprises de ce dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 31 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, en application de l’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de caducité du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de LYON
Il résulte de l’article L213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires qu’il autorise.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de déclarer non avenu un jugement, en application de l’article 478 du code de procédure civile, cette demande ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, soit à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, soit de manière autonome, même si aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours ou n’a été engagée (Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, n° 93-14.326, Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-15.101 ; Procédures 2013, comm. 208 , R. Perrot).
Si le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre, cette règle connaît un tempérament, lorsque que la demande tendant à faire déclarer le jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, la compétence du juge de l’exécution doit être retenue.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile en ses alinéas premier et deuxième, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
Il découle de ces articles qu’un procès-verbal de recherches infructueuses doit, à peine de nullité, détailler les diligences précises effectuées par le commissaire de justice aux fins de rechercher le destinataire de l’acte et doit justifier de l’impossibilité d’une signification à personne ou à domicile. Le commissaire de justice doit ainsi avoir procédé à toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi. La description de ces diligences constitue une formalité substantielle à l’acte de signification dont l’inobservation caractérise un vice de forme sanctionné par sa nullité.
Il est de jurisprudence constante et rappelé récemment par la Cour de cassation, que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass, Civ 2e, 12 juin 2025 – n° 22-24.741). Il en va également ainsi lorsque la seule confirmation du domicile résulte de la mention du nom sur l’interphone, sans autre précision, qui n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Cass, Civ 2e, 11 septembre 2025 – n° 23-15.166).
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de LYON a été signifié par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, à étude à l’adresse située au [Adresse 3]. Le commissaire de justice mentionne la certitude du domicile du destinataire est établie par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et que le destinataire de l’acte est déjà connu de l’étude.
Il mentionne également que la signification à personne est impossible « personne ne répondant à mes appels ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié et qu’une copie du présent procès-verbal a été envoyée le jour de l’acte ou le premier jour ouvrable suivant au domicile du destinataire de l’acte.
Or, Monsieur [V] [T] démontre qu’il ne résidait pas à l’adresse de la signification à la date à laquelle elle a été effectuée. Dans cette optique, le demandeur verse aux débats l’état des lieux de sortie du logement situé [Adresse 4] en date du 6 juin 2022, le contrat de location pour le logement situé [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5] signé le 20 mai 2022 et ayant pris effet au 31 mai 2022, qui constitue d’ailleurs toujours son adresse actuelle dans le cadre de la présente procédure et confirmée par les déclarations d’impôts sur le revenu portant sur les années 2022 à 2024 ainsi que les quittances de loyer produites. Dans cette optique, Monsieur [M] [T] soutient que l’adresse de signification est bien celle du demandeur au regard des adresses mentionnées sur les documents relatifs aux sociétés de ce dernier. Néanmoins, les documents produits par le défendeur sont antérieurs à la date de signification, et pour la plupart ne mentionnent pas l’adresse de Monsieur [V] [T], ou ne permettent pas d’identifier ce dernier, ni leur caractère officiel.
Au demeurant, l’argumentation invoquée par le défendeur relative à la signification de l’assignation est inopérante puisqu’il sera relevé que l’assignation dans le cadre de l’instance devant le juge du fond a été délivrée quasiment deux années avant la signification de la décision, et ce d’autant plus, que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de l’assignation introductive d’instance devant la juridiction statuant au fond.
En outre, au regard de ces éléments, le commissaire de justice instrumentaire n’a pas accompli des diligences suffisantes aux fins de s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [V] [T] au jour de l’acte indiquant uniquement la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la connaissance du demandeur par l’étude afin de permettre la délivrance de l’acte dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Ainsi, il est établi que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué les diligences suffisantes aux fins d’établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] soutient que cette irrégularité lui a causé un grief le privant de l’exercice d’une voie de recours. Dans cette perspective, l’absence de signification régulière du jugement n’a pas permis au demandeur de prendre connaissance dudit jugement l’ayant privé de l’exercice de son droit de recours caractérisant un grief.
Dès lors, la signification du jugement intervenue le 16 mai 2024 est donc nulle, étant observé qu’aucun autre acte de signification intervenu dans les six mois de la date du jugement rendu le 7 mai 2024 n’est produit aux débats par Monsieur [M] [T].
Par conséquent, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de LYON, qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, qui n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date doit être déclaré non avenu, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, précité.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et étant noté l’absence de tout élément à l’appui de sa demande, Monsieur [M] [T] ne démontre nullement que Monsieur [V] [T] a saisi de manière abusive ou dilatoire le juge de l’exécution.
En conséquence, Monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à une amende civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de l’acte de signification en date du 16 mai 2024 du jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de LYON ;
Déclare non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de LYON entre Monsieur [M] [T] et Monsieur [V] [T] ;
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à une amende civile ;
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1 200€ (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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