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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 mai 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [A] / [Y]
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNAE
N° 25/00178
Du 12 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[V] [A] veuve [T]
[Z] [Y]
Me GALTIER
Le 12 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [V] [A] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1959 à , [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue Madame [U] [Y] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 06/03/2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté déclaré valide le congé pour vente délivré par Mme [Z] [Y] le 17/11/2023, constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 15/07/1982 à effet au 14/07/2024, ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [V] [A] veuve [T] avec le concours de la force publique, l’a condamnée au paiement providionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 381,52 euros à compter du 15/07/2024 jusqu’à libération effective des lieux sis [Adresse 5], outre au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 18/03/2025 et selon acte de commissaire de justice en date du même jour, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19/05/2025 a été signifié par acte remis à personne.
Par acte du 07/04/2025, Mme [V] [A] veuve [T] a assigné Mme [Z] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en vue de l’octroi de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/04/2025, Mme [V] [A] veuve [T] représentée par son conseil, maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et les termes de son assignation. Elle indique être âgée de plus de 65 ans et que sa situation est trop précaire pour trouver un logement dans le secteur privé. Elle soutient que ses démarches pour se reloger n’ont pas abouti car elle ne dispose que de la somme de 791 euros et est dans l’attente d’un logement social. Elle expose être de bonne foi et avoir toujours réglé ses loyers et charges.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [Z] [Y] s’oppose à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion, demandant à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé définitive du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 06/03/2025 et à titre subsidiaire, sollicite le débouté des demandes outre la condamnation à une amende civile ainsi que la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que l’ordonnance de référé a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux déjà formulée par Mme [A] et qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision, vu l’absence d’élément nouveau justifié, les demandes sont irrecevables en application de l’article 125 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle expose que depuis le congé du 17/11/2023 plus de 17 mois se sont écoulés et Mme [A] se maintient sans droit ni titre depuis le 15/07/2024. Elle fait valoir que la validité du compromis a été prorogée au 31/07/2025 dans l’attente de la libération des lieux. Elle considère que la procédure est abusive et demande le prononcé d’une amende civile outre le remboursement des frais engagés.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
Selon les termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcé même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de céans de modifier la décision judiciaire ni d’y porter atteinte. Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel et n’a aucune légitimité pour modifier le dispositif d’une décision judiciaire ni de modifier la décision ordonnée par le juge du fond de céans.
En vertu de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de l’exécution peut octroyer des délais de grâce s’il est régulièrement saisi après signification d’un commandement ou d’un procès verbal de saisie.
En outre, le juge de céans ne peut pas octroyer de délais de grâce qui auraient été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation sauf survenance d’éléments nouveaux.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision.
***
En l’espèce, Mme [A] ne justifie d’aucun élément nouveau et véritablement probant depuis l’ordonnance de référé en date du 06/03/2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, ayant rejeté sa demande de délai pour quitter le logement.
Par ailleurs, il y a lieu de constater à titre surabondant que l’attestation d’enregistrement d’une demande de logement social du 09/07/2024 indique ainsi que l’a déjà précisé, l’ordonnance de référé susvisée, que la première demande a été déposée le 15/03/2024 suite au congé et que Mme [A] a déjà bénéficié d’importants délais de fait pour quitter les lieux. Par ailleurs, il convient de relever au regard des pièces versées aux débats, que les éléments déclarés dans la demande de logement social font apparaître que Mme [A] ne déclare pas la totalité de ses ressources mensuelles contrairement aux indications figurant dans son assignation et n’a déclaré que des revenus en 2022 sans préciser ses ressources pour les années ultérieures.
Enfin, sa recherche d’un logement de 2 pièces pour une personne seule est de nature à accroître les difficultés d’attribution d’un logement social éventuel et Mme [A] ne justifie d’aucune recherche dans le parc locatif privé.
En conséquence, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision susvisée et en l’absence d’élément nouveau dans la demande de la requérante, il convient de déclarer irrecevable Mme [V] [A] veuve [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de ne pas faire droit à sa demande.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter cette demande non justifiée en l’espèce, étant précisé qu’il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile, que ledit article ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [V] [A] veuve [T] partie succombante aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, la demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [V] [A] veuve [T],
CONDAMNE Mme [V] [A] veuve [T] aux dépens de l’instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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