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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 6]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [E]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 25 juillet 2022 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial en date du 11 mai 2022.
Sur avis négatif du [11] (ci-après désigné [15]) de la région [Localité 22] Est du 9 janvier 2023, Monsieur [E] s’est vu notifier, le 12 janvier 2023, une décision de refus de prise en charge.
Sur recours amiable formé le 16 février 2023 par Monsieur [E], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [14]) près la [12], par décision du 25 mai 2023, a rejeté ledit recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné, au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d’un second [15], celui d’Auvergne Rhône Alpes aux fins de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du demandeur.
Par avis du 4 juin 2024, le [16] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [E] était présent et la [13] représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Monsieur [E] entend maintenir sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle et conteste l’avis du [17] indiquant que le harcèlement moral qu’il a subi permet de retenir un lien direct et essentiel.
La [13], représentée, a sollicité l’homologation du second avis du [15].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Enfin, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
L’avis du comité régional constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la question posée est celle de l’existence ou non d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre la pathologie présentée par le demandeur et le travail habituel de celui-ci.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux [15] désignés, d’abord celui de la région [Localité 22] Est dans son avis du 9 janvier 2023, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 4 juin 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail du demandeur ;
*le [19] a rendu une conclusion claire indiquant « il n’est pas retrouvé dans son dossier de témoignages corroborant ses propos, sachant qu’il existe un facteur extra professionnel ancien ayant pu participer à la genèse de la pathologie déclarée » ;
*le [18], par avis du 6 juin 2024, a également conclu de la façon suivante, et ce après avoir pris connaissance de différents documents, dont la demande motivée du demandeur, l’avis du médecin du travail, les enquêtes réalisées par la [12] et le rapport de son service de contrôle médical, et après avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [10] :
« L’étude du dossier montre que l’assuré a eu du mal à accepter un changement d’atelier dans une ville voisine nécessité par les besoins de l’entreprise. Il s’est plaint d’un harcèlement moral, accusation qui a entraîné une enquête du [21] à laquelle l’assuré n’a pas participé de façon active. L’enquête n’a pas conclu à un harcèlement. Cette affaire s’est produite alors que la vie de l’assuré a été marquée durablement par des évènements dramatiques. En l’absence d’éléments objectifs dans la vie professionnelle le comité ne peut pas retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ».
Si Monsieur [E] conteste cet avis, faisant valoir l’existence d’une situation de harcèlement moral à son endroit, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant d’objectiver la situation décrite. Ainsi, les échanges de courriels qu’il produit, non significatifs, la plainte déposée qui n’a donné lieu à aucune suite connue, ainsi que la main-courante ne permettent aucunement d’établir la situation de harcèlement décrite par l’intéressé, ni de caractériser un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Ainsi, en l’état de ce qui précède et de deux avis convergents des [15] consultés, la caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [E] ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la [14] litigieuse.
SUR LES DEPENS
Monsieur [E], succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [X] [E] ;
CONFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la [13] ayant confirmé la décision prise par la [13] le 12 janvier 2023 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [E] « syndrome anxio-dépressif réactionnel » au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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