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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 déc. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [J] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 novembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 17 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [J]
Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (64)
et
— Monsieur [C] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 août 2016 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 mai 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant [U] s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pour les vacances d’été : par quinzaines selon les modalités suivantes :
— pour le mois de juillet : première période les années impaires et seconde période les années paires,
— pour le mois d’août : partage par moitié à charge pour Madame [D] d’informer le père deux mois à l’avance des dates choisies,
étant précisé que les trajets sont à la charge du père ;
PRÉCISE que le point de départ des vacances scolaires est le vendredi à la sortie des cours et que les passages de bras suivants se feront le vendredi à 18h ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [J] [D], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U], une pension alimentaire de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = -------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mars 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONSTATE que les deux parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et exceptionnels de l’enfant [U] seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense sur présentation d’un justificatif, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € pour les frais exceptionnels ;
DIT que les frais d’études supérieures et exceptionnels de l’enfant [B] seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense engagée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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