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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRH6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTE [G] [E] BNR
C/
S.C.C.V. [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 11])
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 11])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [G] [E] BNR
(RCS [Localité 11] n° 383 183 357),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Y] (RCS NANTES n°977 618 347),
dont le siège social est sis REALITES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de deux bâtiments d’une surface de 1 356 m² et de 22 places de stationnement sur des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 8], la S.C.C.V. [Y], filiale support de programme du groupe immobilier REALITES, a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre, dont la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [G] [E] BNR, une mission de conception, de mise au point technique, de suivi et de contrôle d’exécution, d’assistance à commercialisation, d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) et de suivi architectural, suivant acte sous seing privé du 2 mars 2023.
Se plaignant du non-paiement de trois factures des 23 juillet, 11 octobre et 28 novembre 2024, en dépit de deux mises en demeure du 12 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [G] [E] BNR a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Y] selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter le paiement de :
— la somme provisionnelle de 49 542,41 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 sur la somme de 36 872,59 € et à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer sur la somme de 12 669,82 € jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. [Y], citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [G] [E] BNR présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers SELARL d’architectes [G] [E],
— extrait Pappers SCCV [Localité 7],
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— facture n° BN 240751,
— facture n° BN 241006,
— facture n° BN 241115,
— mise en demeure du 12 décembre 2024,
— mise en demeure du 12 décembre 2024,
— LRAR REALITE du 03 janvier 2025,
— communiqué de presse de REALITES du 19 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que les factures n° BN 240751 du 23 juillet 2024 d’un montant de 25 367,03 € TTC et n° BN 241006 du 11 octobre 2024 d’un montant de 11 505,56 € TTC, n’ont pas été payées dans le délai des 45 jours, ni après les mises demeure du 12 décembre 2024.
Dans un courrier du 3 janvier 2025, le directeur technique du groupe REALITES a écrit pour indiquer qu’il avait bien comptabilisé et validé les factures de plusieurs opérations dont celles numérotées BN 240751 et BN 241006, mais qu’en raison d’une forte tension sur leur trésorerie l’ensemble des paiements était bloqué.
L’obligation de paiement de ces factures n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme de 36 872,59 € soit 25 367,03 + 11 505,56 €, sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
S’agissant de la facture n° BN 241115, du 28 novembre 2024 d’un montant de 12 669,82 €, elle porte la mention que le règlement doit intervenir dans un délai de 45 jours, soit avant le 12 janvier 2025, de sorte qu’elle est devenue exigible à la date de l’assignation.
Elle sera donc accordée avec intérêts à compter du 21 janvier 2025.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. [Y] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [G] [E] BNR les sommes de :
— 49 542,41 € TTC à titre de provision sur les factures n° BN 240751, BN 241006 et BN 241115 avec intérêt à taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 36 872,59 € et du 21 janvier 2025 sur le surplus,
-1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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