Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
30 Juin 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 23/05200 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KNXM
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALTER SMITH,
C/
SAS GALEO,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALTER SMITH, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 439 738 667, représentée par Monsieur [O] [Y], en sa qualité de gérant, dûment habilité et domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
SAS GALEO, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 444 362 834, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Marie-pierre L’HOPITALIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SARL ALTER SMITH dont le gérant est [O] [Y], est une agence d’architecture.
Elle a notamment participé à l’élaboration d’un projet “Capable” portant sur la construction, dans le [Adresse 4] à [Localité 5] (44), d’un immeuble de logements en bois de grande hauteur qui a été présenté, en 2017, dans le cadre d’un concours national organisé par l’association pour le développement des immeubles à vivre en bois (ADIVBOIS) et l’agence interministérielle Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA).
Ce projet a obtenu le grand prix du jury de ce concours.
La SAS GALEO exerce une activité de promotion immobilière et a été associée à la présentation d’un projet “Balcons en forêt” pour le même quartier et dans le cadre du même concours. Ce projet a également obtenu le grand prix du jury.
Après ce concours, les sociétés ALTER SMITH et GALEO ont noué contact et travaillé ensemble pour l’élaboration d’autres projets de construction.
Elles ont notamment participé à l’élaboration d’un projet “Timbergreen” et collaboré dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt intitulé “Mixité” lancé par FRANCE RELANCE auquel elles ont répondu en mai 2021.
La société GALEO a fait la publicité de cette candidature dans le cadre de son magazine “OH GALEO!” du mois de juin 2021 diffusé sur son site internet.
Les deux sociétés ont aussi collaboré pour répondre à un appel d’offres concernant un projet sur la [Adresse 6] à [Localité 3]. Dans le cadre de ce dernier appel d’offres clôturé en janvier 2022 et qui s’est déroulé en deux temps, la candidature de la société GALEO en qualité de promoteur immobilier a été retenue en juillet 2021, mais pas celle de la société ALTER SMITH en qualité d’architecte pour la maîtrise d’oeuvre du projet.
Les deux parties ont également évoqué ensemble un autre projet concernant la [Adresse 7].
Toutefois, leurs relations se sont détériorées et leur collaboration a pris fin au cours du mois de mars 2022.
Le 24 mai 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société ALTER SMITH a mis en demeure la société GALEO de lui régler la somme de 80.000 € au titre de ses droits d’auteur pour la réutilisation sans droit d’éléments issus du projet “Capable” et de cesser toute utilisation des visuels, plans et textes tirés de ce projet, notamment dans le cadre d’un chantier.
A titre amiable, la société ALTER SMITH a également saisi le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays-de-la-Loire qui a organisé une réunion de conciliation le 22 juillet 2022 et constaté l’absence d’accord entre les parties par procès-verbal du même jour.
Le 29 juin 2023, la société ALTER SMITH a fait assigner la société GALEO devant le tribunal judiciaire de Rennes en lui reprochant des faits de contrefaçon de ses droits d’auteur concernant quatre visuels, trois plans et deux textes.
***
Aux termes de conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société ALTER SMITH demande au tribunal, sur le fondement principalement des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de :
“- DÉCLARER la société ALTER SMITH recevable à agir,
— CONDAMNER la société GALEO à indemniser les préjudices subis par la société ALTER SMITH du fait de ses agissements contrefaisants consistant à reprendre les visuels, plans et textes sans honorer la contrepartie fixée à hauteur de 49.881 euros,
— CONDAMNER la société GALEO à indemniser les préjudices subis par la société ALTER SMITH du fait de ses agissements contrefaisants consistant à reprendre son visuel dans le magazine Oh Galéo ! sans autorisation à hauteur de 8.000 euros,
— CONDAMNER la société GALEO au paiement de la somme de 40.000,00 euros au profit de la société ALTER SMITH au titre du préjudice subi du fait de l’absence fautive de rémunération de son travail,
— CONDAMNER la société GALEO à indemniser le préjudice moral subi par la société ALTER SMITH du fait de ses agissements contrefaisants et fautifs à hauteur de 30.000 euros,
— INTERDIRE à la société GALEO, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser les visuels et textes identifiés à la présente assignation et appartenant à la société ALTER SMITH,
— ORDONNER la destruction de tout document reprenant les visuels et textes identifiés à la présente assignation et appartenant à la société ALTER SMITH et ordonner que la société GALEO en justifie dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai et pendant trois mois, délai au-delà duquel il pourra être statué à nouveau,
— ORDONNER la publication, aux frais de la société GALEO, sur la page d’accueil de tous les sites internet par le biais desquels elle exerce ses activités dans un encart visible, au-dessus de la ligne de flottaison, en police de caractère « Times New Roman » taille 12, du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de la société ALTER SMITH, pendant une durée de deux (2) mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard,
— CONDAMNER la société GALEO au paiement de la somme de 24.031,20 euros au profit de la société ALTER SMITH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Au soutien de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, la société ALTER SMITH invoque l’originalité de ses créations en faisant observer que l’originalité du projet “Capable” dont celles-ci sont pour l’essentiel tirées, a été récompensée en 2017 par le grand prix du jury du concours national ADIVBOIS/PUCA.
En réponse à l’argumentation adverse, la société ALTER SMITH soutient que le fait de suivre les prescriptions ou recommandations du vademecum applicable à ce concours n’est pas incompatible avec l’existence de propositions créatives et originales, intégrant l’empreinte de la personnalité de l’architecte concerné. Elle en veut pour preuve la diversité des projets proposés dans le cadre de ce concours.
Pour démontrer l’originalité des quatre visuels, trois plans et deux textes concernés, la société ALTER SMITH reprend en détail, pour chacun, les caractéristiques qui témoignent, selon elle, de ses nombreux partis pris esthétiques, tout en contestant les critiques présentées par la société GALEO. Elle insiste encore sur le fait qu’il n’est pas possible d’écarter l’originalité d’une oeuvre sous prétexte qu’elle serait réalisée selon certaines contraintes.
La société ALTER SMITH fait également observer que dans ses dernières conclusions, la société GALEO a inversé ses arguments en invoquant la question de l’originalité seulement à titre subsidiaire, ce qui témoigne, selon elle, d’un aveu de sa part concernant l’originalité des créations en cause.
Elle en déduit que ses visuels, plans et textes bénéficient de la protection conférée par le droit d’auteur.
Elle soutient que la société GALEO a commis des actes de contrefaçon en reproduisant à l’identique ses créations sans respecter les termes de l’autorisation sous condition convenue entre elles. Elle précise ainsi que la société GALEO a repris ses créations dans le cadre de la candidature qu’elle a présentée en réponse à l’appel d’offres relatif à la ZAC Champ de manoeuvre. Elle explique avoir consenti à cette reprise à titre gracieux uniquement dans la perspective de mettre ensuite en oeuvre un projet reprenant la même base, cette fois de manière rémunérée, avec la société GALEO dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre en conception-réalisation. Elle indique que cette autorisation conditionnée ne résulte pas d’un contrat formalisé avec la société GALEO, mais de leurs échanges. Pour le démontrer, elle se prévaut d’un courriel adressé par ses soins le 6 janvier 2022 à la société GALEO et de la réponse de celle-ci. Elle invoque également le bon sens. Elle fait observer qu’en dépit de cette autorisation conditionnée, la société GALEO a rompu brutalement leur collaboration le 18 mars 2022. Elle en déduit l’existence d’actes contrefaisants.
La société ALTER SMITH invoque de même l’utilisation non autorisée d’un de ses visuels dans le magazine “OH GALEO!” du mois de juin 2021 diffusé par la société GALEO sur son site pour sa propre publicité. Elle indique que son autorisation conditionnée donnée dans le cadre de la candidature commune à l’appel à manifestation d’intérêt ne valait pas autorisation pour une telle utilisation. Elle fait observer que la société GALEO n’apporte par la preuve de l’autorisation qui lui aurait été donnée pour ce faire. Elle ajoute que l’indication, en fin de magazine, de son nom par la société GALEO est indifférente.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la société ALTER SMITH soutient également que la responsabilité extra-contractuelle de la société GALEO est engagée en rappelant que tout travail mérite salaire. Elle indique avoir participé activement à la préparation du dossier de candidature pour la [Adresse 6], avec une contribution essentielle qui a permis à la société GALEO de remporter l’appel d’offres correspondant. Elle ajoute que c’est grâce à cet appel d’offres que la société GALEO a été en mesure de mettre en oeuvre ensuite le projet Walden au moins équivalent à celui présenté en termes d’ampleur. Elle en déduit qu’en ne la rémunérant pas pour l’utilisation de son travail, la société GALEO a commis une faute qui lui a causé un dommage, matérialisé par un manque à gagner qui doit être réparé.
En réponse à l’argumentation adverse, la société ALTER SMITH confirme avoir reçu la somme de 2.500 € pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet “Timbergreen” en 2020, mais indique que cette somme ne couvre pas les travaux et études réalisés depuis, notamment pour l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité” en 2021 et la candidature à l’appel d’offres pour la [Adresse 6]. Elle insiste sur le travail considérable réalisé en ce sens en précisant qu’il était entendu entre les parties que la rémunération de ce travail était à inclure dans l’enveloppe du forfait global du contrat de maîtrise d’oeuvre à venir. Elle soutient que ce travail, réalisé en pure perte entre mars 2020 et avril 2021, date de remise de la candidature pour la [Adresse 6], représente 40 jours de travail, soit un coût de 40.000 € hors taxes sur la base d’une rémunération de 1.000 € hors taxes par jour. Elle précise que sa demande est bien distincte de celle formulée au titre de la contrefaçon.
La société ALTER SMITH détaille ensuite les mesures réparatrices qu’elle demande.
Sur le plan indemnitaire, elle sollicite la somme de 49.881 € en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de ses créations sans respect de l’autorisation conditionnée accordée. Pour ce faire, elle explique s’être basée sur la marge brute estimée par la société GALEO dans le cadre de l’appel d’offres [Adresse 6], soit 831.350 € hors taxes. Elle indique que sa rémunération aurait été de 6 % de ce montant et précise que la société GALEO a pu finalement réaliser un projet d’ampleur économique équivalente suite à cet appel d’offres, même s’il ne s’agit pas du projet initial sur lequel elle a travaillé.
En réparation des agissements fautifs réalisés par la société GALEO, la société ALTER SMITH réclame la somme de 40.000 €. A partir du coût estimé pour les travaux concernés et les honoraires prévus pour l’architecte et le bureau d’études techniques, elle considère que ses honoraires, pour la phase esquisse et avant projet sommaire, peuvent être estimés à 54.879,48 € hors taxes. Elle estime que le travail accompli par ses soins correspond à 80 % de cette phase du projet, soit 43.903,58 € hors taxes, ce qui est cohérent avec environ 40 jours de travail à 1.000 € par jour entre mars 2020 et la remise de l’offre pour le projet “Champ de Manoeuvre” en avril 2021.
Pour l’utilisation non autorisée d’un de ses visuels dans le magazine “OH GALEO!”, la société ALTER SMITH réclame la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que cela a permis à la société GALEO de réaliser des économies d’investissement intellectuels et humains.
Enfin, la société ALTER SMITH réclame la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral en indiquant, principalement, que la société GALEO a dévalorisé son travail et son image en reproduisant ses créations et en ne la rémunérant pas pour son travail.
***
En défense, aux termes de conclusions en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société GALEO demande au tribunal, au visa des articles L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de :
“À TITRE PRINCIPAL :
— Constater que la société GALEO a utilisé les plans, visuels et textes litigieux avec le consentement de la société ALTER SMITH.
En conséquence,
— Juger que les actes de contrefaçon et la responsabilité extracontractuelle de la société GALEO ne sont pas caractérisés ;
— Débouter la société ALTER SMITH de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que les visuels, plans et textes litigieux ne bénéficient pas de la protection octroyée par le droit d’auteur, faute de satisfaire le critère d’originalité ;
— Juger que les actes de contrefaçon et la responsabilité extracontractuelle de la société GALEO ne sont pas caractérisés ;
En conséquence,
— Débouter la société ALTER SMITH de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger que la société ALTER SMITH ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel ou moral du fait de l’utilisation de ses visuels, plans et textes par la société GALEO ;
En conséquence,
— Débouter la société ALTER SMITH de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société ALTER SMITH au paiement de la somme de 19 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ALTER SMITH aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit”.
A titre principal, la société GALEO conteste la contrefaçon en faisant valoir que les visuels, plans et textes litigieux ont été reproduits dans son dossier de candidature pour la [Adresse 6] avec le consentement de la société ALTER SMITH. Elle précise que monsieur [Y] a confirmé ce consentement explicite lors de la réunion de conciliation du 22 juillet 2022 devant le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays-de-la-Loire. Elle ajoute que la transmission par la société ALTER SMITH de ses créations n’était en aucun cas conditionnée à la concrétisation d’une collaboration sur le projet de la [Adresse 7] ou à la présentation d’un projet commun. Elle fait observer que la condition invoquée par la société ALTER SMITH figure dans un courriel du 6 janvier 2022, alors que l’utilisation des éléments transmis date d’avril 2021. Elle indique encore que le conseil régional précité a considéré, dans son avis, qu’il ne disposait d’aucune pièce justifiant que la transmission de ses créations par la société ALTER SMITH était conditionnée.
Par ailleurs, la société GALEO indique avoir présenté un autre projet en commun avec la société ALTER SMITH après le dossier de candidature précité. Elle fait état du dossier présenté dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité” concernant le concept “Timbergreen”. Elle dit avoir rémunéré la société ALTER SMITH pour l’étude réalisée en mars 2020 sur la faisabilité de ce concept. Elle insiste également sur le fait que la société ALTER SMITH n’est pas la seule société d’architecture à avoir travaillé sur ledit concept.
Pour contester la contrefaçon invoquée au titre de l’utilisation d’un visuel dans son magazine de juin 2021, la société GALEO explique que cette utilisation a été faite pour présenter le dossier de candidature préparé en commun avec la société ALTER SMITH et d’autres professionnels dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité”. La société GALEO considère ne pas avoir outrepassé l’accord donné par la société ALTER SMITH dans le cadre de cette candidature commune. Elle ajoute avoir mentionné le nom de la société au titre de la photo diffusée en page 12 de son magazine.
A titre subsidiaire, la société GALEO soutient que la société ALTER SMITH ne peut pas revendiquer de droits d’auteur sur les visuels, plans et textes litigieux faute d’en démontrer l’originalité. De manière générale, elle estime que le projet “Capable” dont sont issus ces éléments s’est complètement inspiré du contenu du vademecum diffusé par l’ADIVBOIS pour le concours de 2017. Elle ajoute que les visuels et plans litigieux se contentent de reprendre les caractéristiques habituelles des pièces, surfaces et volumes des conceptions architecturales existantes. Elle indique ensuite en détail, pour chaque création litigieuse, ce qui démontre, selon elle, leur absence d’originalité en ce qu’elles répondent scrupuleusement au vademecum précité et au document officiel “Appel à propositions” du concours.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’actes de contrefaçon, la société GALEO invoque l’absence de préjudice subi par la société ALTER SMITH. Elle insiste sur le fait que les quatre visuels, trois plans et deux textes litigieux ont été volontairement transmis par la société ALTER SMITH en vue de leur intégration dans son dossier de candidature pour la consultation Champ de Manoeuvre.
La société GALEO conteste l’affirmation en demande selon laquelle la marge brute prévisionnelle du projet litigieux représenterait les recettes générées par l’exploitation des éléments transmis par la société ALTER SMITH. Elle indique, entre autres, que ces éléments représentent une infime partie du dossier de candidature pour le projet [Adresse 6]. Elle ajoute avoir été retenue en raison de son expertise incontestable en matière de construction éco-responsable. Elle précise encore que le programme Walden actuellement en cours suite à cette candidature ne reprend aucun des éléments transmis par la société ALTER SMITH. Elle considère plus généralement que cette société ne démontre pas le préjudice matériel allégué.
La société GALEO conteste également le préjudice invoqué en lien avec l’utilisation d’un visuel dans son magazine de juin 2021, Elle répète que cette publication se situe dans le cadre de sa candidature commune avec la société ALTER SMITH au titre de l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité”. Elle ajoute que l’article litigieux a eu une très faible diffusion.
La société GALEO conteste tout autant le préjudice moral invoqué par la société ALTER SMITH en indiquant que celle-ci a autorisé l’utilisation de ses visuels, plans et textes.
Pour s’opposer aux autres mesures réparatrices sollicitées, la société GALEO affirme ne pas avoir poursuivi l’exploitation des créations litigieux, lesquelles ne présentent aucune utilité pour ses projets actuels et à venir.
A propos de la demande de la société ALTER SMITH au titre de sa responsabilité extracontractuelle, la société GALEO fait valoir qu’elle aboutit à une double indemnisation du même préjudice, puisque que cette société demande déjà réparation au titre d’actes de contrefaçon. Elle considère en tout état de cause que les conditions ne sont pas remplies pour l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle.
Elle conteste ainsi toute faute en répétant de nouveau que la société ALTER SMITH a remis volontairement ses créations en mars 2021 en vue de leur utilisation dans le dossier de candidature pour la [Adresse 6]. Elle explique que la contrepartie attendue n’était pas financière, mais que la société ALTER SMITH attendait la mise en avant de son travail pour maximiser ses chances d’être retenue lors de la phase de sélection des architectes. Elle ajoute que la société ALTER SMITH entretient la confusion entre les différents projets menés ensemble. Elle confirme que cette société a été rémunérée pour une étude de faisabilité concernant le projet “Timbergreen” présenté dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité”, mais précise qu’elle ne devait pas assumer la charge finale de cette étude dont le coût devait être inclus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre à venir. Elle dit néanmoins avoir supporté ce coût en raison de l’échec du projet.
La société GALEO soutient encore que le préjudice invoqué à hauteur de 40.000 € au titre d’un manque à gagner est totalement imaginaire. Elle fait observer notamment que les visuels, plans et textes litigieux ont été conçus en 2017 et 2019, soit bien avant la période de travail invoquée par la société ALTER SMITH. Elle ajoute que les affirmations de cette société concernant le travail allégué ne sont étayées par aucun élément probant. Elle indique que la société ALTER SMITH sollicite une rémunération pour son travail dans le cadre du projet “Timbergreen” présenté pour l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité” avec l’espoir d’être retenue pour le projet concernant la [Adresse 7]. Elle soutient cependant qu’il n’a jamais été convenu qu’elle rémunère sur ses fonds propres la société ALTER SMITH pour ce travail. Elle ajoute qu’en réclamant réparation de son préjudice, cette société se comporte comme si elle avait été sélectionnée comme architecte pour le projet [Adresse 6], ce qui n’est pas le cas.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, puis mise en délibéré au 30 juin suivant.
MOTIFS
1/ Sur la contrefaçon de droits d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
En l’espèce, le dossier de candidature présenté par la société GALEO pour la [Adresse 6] est daté du 6 avril 2021 (pièce 9 de la société ALTER SMITH).
La société ALTER SMITH ne conteste pas avoir accepté que son travail, à savoir quatre visuels, trois plans et deux textes, soit repris dans ce dossier, celui-ci faisant expressément référence à la collaboration entre les deux sociétés à partir du projet initial “Capable” auquel l’agence d’architecture a participé.
Les échanges de courriels entre la société ALTER SMITH et la société GALEO du mois de février au mois de mai 2021 au sujet de l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité” confirment également qu’à l’époque, la collaboration entre les deux sociétés était entière et que la première a partagé avec la seconde, sans réserve, son travail autour du projet “Capable” (pièce 22 de la société ALTER SMITH).
Dans les deux cas, il ne fait pas de doute que la société ALTER SMITH a mis son travail à la disposition de la société GALEO pour répondre soit à l’appel à manifestation d’intérêt précité, soit à l’appel à candidature concernant la [Adresse 6].
Pour autant, aucun contrat n’a été passé entre les deux sociétés à cette époque et il n’est pas établi que la société ALTER SMITH ait posé des conditions particulières pour l’utilisation de son travail dans ce cadre précis.
Or, il est constant que la société GALEO a utilisé le travail de la société ALTER SMITH uniquement dans le cadre de leur collaboration sur ces deux projets. Aucun autre usage ne lui est reproché.
En particulier, la société GALEO n’a pas utilisé le travail de la société ALTER SMITH dans le cadre de l’opération de construction portant sur la [Adresse 6], dès lors qu’une autre agence d’architecture que la société ALTER SMITH a été retenue en janvier 2022. Il est établi que le projet finalement mis en oeuvre par la société GALEO dans ce cadre est un projet “Walden” parfaitement distinct du travail réalisé par la société ALTER SMITH (pièce 15 de la société GALEO).
Contrairement aux affirmations de la société ALTER SMITH, rien ne démontre qu’elle avait conditionné, à l’époque, l’autorisation d’utiliser son travail à un engagement ferme de la société GALEO de la faire travailler contre rémunération sur un projet précis.
Les appels à projet concernés ayant par nature un caractère aléatoire, un tel engagement était impossible. La société ALTER SMITH, professionnelle de la construction, ne pouvait l’ignorer lors du partage de son travail et a confirmé, au cours de la réunion de conciliation organisée le 22 juillet 2022 par le conseil régional des architectes des Pays-de-la-Loire, qu’elle avait connaissance de la procédure relative à la [Adresse 6] avec un appel à candidature en deux temps : le promoteur en premier et l’architecte en second (pièce 17 de la société ALTER SMITH, pages 2 et 3 notamment). A cette occasion, monsieur [Y], gérant de l’agence d’architecture, a répondu, sur interrogation : “J’étais parfaitement au courant de la procédure. J’ai accepté de donner les documents dans l’espoir qu’on continue de travailler ensemble.”.
De fait, l’échange de courriels du 6 janvier 2022 entre la société ALTER SMITH et la société GALEO, dont la première se prévaut pour établir le caractère conditionnée de son autorisation, (sa pièce 10) confirme qu’en mettant son travail à disposition de ce promoteur, la société ALTER SMITH avait l’espoir d’un travail en commun sur un projet ultérieur.
Pour autant, ce seul souhait – parfaitement compréhensible – ne suffit pas à considérer que l’autorisation donnée en avril 2021, soit plusieurs mois auparavant, à la société GALEO pour utiliser son travail au titre de son dossier de candidature pour la [Adresse 6] était conditionnée à la garantie de travailler ensemble sur d’autres projets, y compris le projet concernant la [Adresse 7] dont le caractère aléatoire est également avéré.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de retenir que la société ALTER SMITH a donné son consentement à l’utilisation par la société GALEO de son travail dans le cadre de son dossier de candidature concernant la [Adresse 6]. Il ne peut donc pas y avoir contrefaçon sur ce point.
De même, s’il est exact que la société GALEO a diffusé un visuel créé par la société ALTER SMITH dans son magazine OH GALEO! du mois de juin 2021 (pièce 13 de la société ALTER SMITH – page 6), cette utilisation a faite dans le strict cadre de la collaboration entre les deux sociétés pour participer à l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité” en mai 2021. La société ALTER SMITH est mentionnée en dernière page du magazine au titre des crédits photographiques.
Cette seule diffusion réalisée par la société GALEO n’a d’autre but que de promouvoir les projets qu’elle porte en qualité de promoteur immobilier.
Une telle utilisation est conforme à la collaboration existant alors entre les deux sociétés et ne peut pas être considérée comme contrefaisante.
En définitive, la contrefaçon alléguée par la société ALTER SMITH n’est pas établie et toutes ses demandes présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
2/ Sur la responsabilité extra-contractuelle de la société GALEO
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ALTER SMITH a été rémunérée par la société GALEO à hauteur de 3.000 € TTC pour une étude de faisabilité réalisée le 11 mars 2020 dans le cadre du projet Timbergreen.
Postérieurement, comme déjà indiqué, les deux sociétés ont poursuivi leur collaboration dans le cadre d’autres projets concernant la ZAC Champ de Manoeuvre et l’appel à manifestation d’intérêt “Mixité”.
Les deux sociétés n’ont jamais contractualisé leurs relations dans ce cadre et ne sont jamais convenues que l’une fût rémunérée par l’autre.
La participation aux deux projets précités, laquelle suppose une mise en concurrence avec d’autres professionnels du secteur, a par principe un caractère aléatoire et ne garantit pas aux participants une rémunération sur le projet finalement mis en oeuvre, ce que la société ALTER SMITH n’ignore pas.
Comme déjà indiqué, cette société a volontairement partagé son travail pour que la société GALEO participe aux deux projets précités sans avoir la garantie d’être retenue à ses côtés.
Partant, l’absence de rémunération complémentaire de la société ALTER SMITH pour son travail dans ce cadre ne peut pas être imputée à faute à la société GALEO.
Cela peut d’autant moins être le cas que cette dernière n’a pas utilisé le travail de la société ALTER SMITH après les résultats de l’appel à candidature litigieux.
En conséquence, la faute alléguée n’est pas établie. Toutes les demandes présentées par la société ALTER SMITH sur ce fondement doivent également être rejetées.
3/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ALTER SMITH, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GALEO les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE toutes les demandes de la société ALTER SMITH (SARL) fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
REJETTE toutes les demandes de la société ALTER SMITH (SARL) fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société GALEO (SAS).
CONDAMNE la société ALTER SMITH (SARL) aux dépens.
CONDAMNE la société ALTER SMITH (SARL) à verser à la société GALEO (SAS) une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Handicap
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Bailleur social ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges ·
- Protection ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'entreprise ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Onéreux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Réparation
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Administration ·
- Magistrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contentieux
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Amortissement ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Titre
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Obligation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.