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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH6K
Minute JCP n° 513 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [H] [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z] [E]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 8 mars 2024, Monsieur [D] [U] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] [E] un appartement sis [Adresse 2], ce moyennant un loyer de 810 euros par mois dont 120 euros de provisions sur charges.
Préalablement, un contrat de cautionnement de type VISALE avait été signé entre Monsieur [D] [U] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en vue de garantir le bailleur d’éventuels impayés locatifs le 4 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier à Monsieur [N] [Z] [E] le 9 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant de 1 825 euros en principal.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [N] [Z] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 pour :
— faire constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à défaut, voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [Z] [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Z] [E] au paiement de 3 035 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2024 sur la somme de 1 825 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— voir l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,
— obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Z] [E] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors qu’elle justifierait d’une quittance subrogative,
— obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Z] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Z] [E] à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 mai 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître SANZOVO substituant Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de Paris ; Monsieur [N] [Z] [E], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La SASU Action Logement Services, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande tendant à être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Monsieur [N] [Z] [E], l’intéressé ayant quitté les lieux loués.
Elle n’a pas actualisé sa demande à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que Monsieur [N] [Z] [E] ayant quitté les lieux loués, les demandes de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ou au prononcé de la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Monsieur [N] [Z] [E] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
I. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] [E] à lui verser 3 035 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2024. Elle n’a pas actualisé sa demande à l’audience pour intégrer le loyer réglé pour le compte de Monsieur [N] [Z] [E] au titre du mois de janvier 2025 et n’a en tout état de cause pas produit de quittance subrogative signée par le bailleur intégrant la somme de 605 euros versée au titre du loyer du mois de janvier 2025.
Elle produit la quittance subrogative en date du 6 décembre 2024 (quittance portant sur la somme de 605 réglée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du loyer et des charges du mois de décembre 2024 et ) avec régularisation de signatures ultérieure.
Monsieur [N] [Z] [E] n’ayant pas comparu, il n’a pu formuler aucune observation quant au principe ou au montant de la créance dont se prévaut la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Au vu des règlements effectués par Monsieur [N] [Z] [E] (versement de 250 euros le 16 juillet 2024 et de 600 euros le 28 août 2024), l’intéressé sera condamné à verser 3035 euros à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de sa créance au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 825 euros à compter du commandement de payer (9 octobre 2024) et intérêts au taux légal sur la somme de 1 210 euros à compter de l’assignation du 17 mars 2025.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [N] [Z] [E] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [E] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, la somme de 3035 euros au titre de sa créance au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 825 euros à compter du 9 octobre 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 1 210 euros à compter du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [E] à verser 600 euros à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par MadameKLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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