Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00591 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
[D] [J]
[L] [J]
C/
[K] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [J]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [L] [J]
née le 14 Février 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [J]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2021, M. [D] [J] et Madame [L] [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [K] [J] sur des locaux situés au [Adresse 8] ([Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 14000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [J] le 28 janvier 2025.
Par assignation du 16 avril 2025, M. [D] [J] et Madame [L] [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [D] [J] et Madame [L] [J] ne s’opposent pas à l’octroi d’un délai pour quitter des lieux.
En revanche, et s’ils abandonnent leur demande de condamnation aux loyers impayés, ils sollicitent que le locataire soit condamné à leur payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant de 350 euros.
M. [K] [J], assisté de son conseil, Me Anne-Sophie Cadart, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, sollicite du tribunal, à titre principal, et au regard du renoncement à la demande de condamnation aux loyers impayés, que le bail ne soit pas résilié et à titre subsidiaire qu’un délai d’un an à compter de la fin de la trêve hivernale lui soit accordé pour quitter le logement.
Il expose avoir effectué des demandes de logement social depuis plusieurs mois et avoir seul à charge deux enfants. S’agissant de ses ressources, il indique ne bénéficier que du RSA.
M. [D] [J] et Madame [L] [J] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [J] et Madame [L] [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 janvier 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 14000 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 mars 2025 étant ajouté que si les bailleurs renoncent à leur demande de condamnation au paiement des arriérés locatifs, cela n’influence en rien les conditions à réunir pour parvenir à une telle résiliation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [J] et Madame [L] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que l’expulsion de M. [K] [J] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfants au sein du foyer et conformément à ce que permet l’article L 412-2 dudit code, il convient de porter à cinq mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise notamment que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion est ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
A cet égard, le locataire justifie de démarches de relogement lesquelles sont datées du 6 mars 2025.
Il convient donc de dire que le délai de 5 mois accordé pour quitter les lieux sera renouvelable une fois.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 350 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [J] et Madame [L] [J] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mars 2021 entre M. [D] [J] et Madame [L] [J], d’une part, et M. [K] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] [Localité 1] est résilié depuis le 28 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois, renouvelable une fois, selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et celui de l’assignation du 16 avril 2025.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Volonté ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Réalisation ·
- Action sociale ·
- Champagne ·
- Handicap ·
- Débats ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Système
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Education ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.