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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/327
RG : N° 25/01490 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me GUILLOT Vincent, avocat au barreau de Lyon, susbtitué par Me BRANDON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [N] d’une part et Monsieur [S] [C] et son épouse d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— condamné Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [S] [C] et son épouse la somme de 2539,82 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [N] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [N] le 22 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 10 février 2025, Monsieur [G] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale, de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [N] de sa demande,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le demandeur n’est pas de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations compte tenu de l’arriéré locatif et que les diligences pour se reloger sont insuffisantes.
Il a été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé, ce qu’il a fait par courriel du 26 mars 2025, auquel Monsieur [G] [N], à qui il avait été laissé un délai pour répondre, n’a pas répondu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale, que Monsieur [G] [N], qui occupe seul le logement litigieux, présente des problèmes de santé qui sont à l’origine d’un arrêt de travail puis de son départ à la retraite, ce qui a généré une importante diminution de ses revenus.
Sa pension de retraite, d’un montant total de 680 euros, ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d’un suivi par une assistante sociale, d’une demande de logement social effectuée en 2023 et renouvelée chaque année et d’un recours DALO déposé le 10 février 2025.
Compte tenu de la diminution récente de ses ressources, l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation ne suffit pas à établir la mauvaise volonté de Monsieur [G] [N] dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Monsieur [G] [N], il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion. Néanmoins, en l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation, ces délais devront être limités à une durée de 4 mois, soit jusqu’au 3 août 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 3 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DIT que Monsieur [G] [N] devra quitter les lieux le 3 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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