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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Michel REINHARDT – 353
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [T] épouse [S]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [S]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 16]
[Adresse 2]
représenté par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE FORUM DE L’ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 12 décembre 2024, Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] ont fait assigner la Sarl Le Forum de l’Architecture devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer le montant de la consignation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions du 11 avril 2025, Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] ont maintenu leur demande.
Par conclusions du 2 mai 2025, la Sarl Le Forum de l’Architecture a sollicité voir :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 6 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, les consorts [F] exposent avoir acquis un terrain constructible situé [Adresse 3] à [Localité 9] ; qu’ils ont signé par la suite un contrat de maîtrise d’œuvre complet avec la défenderesse pour la construction de leur maison d’habitation sur ledit terrain ; que figuraient parmi les missions de l’architecte le dépôt du permis de construire ainsi que la surveillance des travaux ; que leurs voisins leur ont fait savoir qu’ils sollicitaient l’intervention de la mairie pour solliciter la destruction partielle de leur maison en raison d’un défaut d’implantation de celle-ci, non conforme au descriptif du permis de construire ; que le maire de la commune a, à l’issue de plusieurs réunions de concertation, privilégié le versement d’un montant de 50.000 euros de dommages et intérêts en échange d’une renonciation à envisager judiciairement une action civile de la commune à leur encontre ; que la responsabilité de l’architecte est susceptible d’être engagée.
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit notamment un courrier de la mairie d'[Localité 13] laquelle expose que les investigations menées ont permis de conclure que l’autorisation d’urbanisme n’a pas été respectée.
La Sarl Le Forum de l’Architecture ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’implantation de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Fax : 03.88.369.90.97 [Localité 14]. : 06.75.01.71.49
Mèl : [Courriel 10]
Ou à défaut :
[Y] [K]
Cabinet ELLIPSE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S], située [Adresse 3] à [Localité 9], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation, notamment son implantation par rapport aux règles d’urbanisme de la commune, au permis de construire et aux limites séparatives avec les voisins, notamment M. et Mme [G] ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux permettant de remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] verseront une consignation de quatre mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [X] [T] épouse [S] et M. [N] [S] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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