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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOUIS LEMOINE c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00432 et RG 23/00522- N° Portalis DBYV-W-B7H-GPH5
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOUIS LEMOINE
Les Sablonnières
45210 LA SELLE SUR LE BIED
représentée par Maître Thomas KATZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [N] [L] selon pouvoir régulier
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [F] a été recruté par la société LOUIS LEMOINE en qualité de conducteur de ligne – mélangeur.
Le 12 décembre 2022, alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail, Monsieur [U] [F] a été victime d’un malaise. Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur a constaté : « hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure. Trouble de la conscience nécessitant une intubation avec une prise en charge au bloc opératoire en urgence puis en réanimation. Patient actuellement dans le coma, nécessitant une assistance ventilatoire et des soins de neuroréanimation ».
Le 13 décembre 2022, la société LOUIS LEMOINE a complété une déclaration d’accident du travail et émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
Le 26 décembre 2022, Monsieur [U] [F] est décédé.
A l’issue d’investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2023.
Par courrier daté du 23 mai 2023, la société LOUIS LEMOINE a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du 12 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de Loire a « [rejeté] la contestation de l’employeur et [confirmé] l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’AT du 12/12/2022 ».
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 21 septembre 2023, la société LOUIS LEMOINE a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Cette contestation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23-432.
Par lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2023, la société LOUIS LEMOINE a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Cette contestation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23-522.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 15 mai 2025, la société LOUIS LEMOINE et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulaives développées oralement, la société LOUIS LEMOINE sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
In limine litis, de la déclarer recevable en son recours ; Sur le fond, de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ayant pris en charge l’accident de Monsieur [F] survenu le 12 décembre 2022 ; En tout état de cause, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
Elle précise enfin ne pas s’opposer à la demande de jonction formée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et demande au Tribunal :
De relever d’office une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels ont été exercés les voies de recours ; D’ordonner la jonction des instances n°23/00432 et 23/00522 ; De confirmer la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [F] en date du 12 décembre 2022 et de la déclarer opposable à la société LOUIS LEMOINE ; De confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 7 septembre 2023 : de débouter la société LOUIS LEMOINE de l’ensemble de ses demandes ; de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société LOUIS LEMOINE.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23-432 et RG 23-522 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [F].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23-432.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, applicable à la Commission médicale de recours amiable, prévoit qu’à compter de l’introduction d’un recours préalable devant cette Commission, celle-ci dispose d’un délai de quatre mois pour rendre sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
L’article R142-9-1 régit les recours mixtes, relevant de la compétence de la Commission médicale de recours amiable et de la Commission de recours amiable. Il prévoit notamment qu’en telle hypothèse, la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, par courrier du 23 mai 2023, la société LOUIS LEMOINE a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] le 12 décembre 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne justifie pas avoir accusé réception de ce recours préalable ni avoir notifié les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, et en application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, applicable à l’ensemble des recours préalables obligatoires en matière de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’est pas fondée à opposer l’absence de respect des voies de recours à la société LOUIS LEMOINE et les recours formés par cette dernière seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale énonce : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article L.442-4 de ce code dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis par la caisse, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire.
Le caractère obligatoire de cette enquête induit une collecte d’informations effective sur le décès.
En effet, la présomption d’imputabilité ne peut justifier la conduite d’une enquête « a minima », se dispensant de rechercher les causes et circonstances du décès.
En particulier, il est jugé que la production du certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes du décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits, quand bien même les ayants-droits du défunt ne réclameraient pas d’autopsie, est un élément essentiel dont l’employeur doit avoir connaissance (rappr. CA Orléans, 28 mai 2024, n°23/01636).
En l’espèce, par courrier du 11 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé la société LOUIS LEMOINE :
De la complétude du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [F] ; Du fait qu’une enquête était en cours s’agissant de cet accident ; De la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 au 20 mars 2023 directement en ligne ; de la date de décision devant intervenir au plus tard le 28 mars 2023.
Ce courrier a été reçu par l’employeur le 17 janvier 2023, comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial du 12 décembre 2022 était bien produit au dossier mis à disposition de l’employeur par la Caisse, lequel était donc informé des causes médicales du malaise de Monsieur [F] et disposait des éléments médicaux nécessaires pour, le cas échéant, renverser la présomption d’imputabilité.
Ce certificat médical est suffisamment précis sur les causes du malaise, et précise que Monsieur [F] s’est trouvé placé dans le coma à la suite de son malaise.
Il est exact que la consultation du service médical, l’avis du médecin conseil ou encore le certificat de décès ne font pas partie des pièces visées à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’est fait aucune obligation systématique à la Caisse de les produire au dossier qu’elle constitue.
C’est en réalité en vertu du principe du contradictoire qu’il est fait obligation à la Caisse de produire de tels éléments s’ils ont permis de fonder sa décision de prise en charge, afin que l’employeur puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, les contester.
En l’espèce, le décès de Monsieur [F] n’est pas survenu le jour même du malaise, mais 14 jours plus tard, le 26 décembre 2022, ainsi qu’en atteste l’acte de décès produit aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la production du certificat médical de décès était au nombre des certificats médicaux dont devait disposer la Caisse et qu’elle devait mettre à disposition de l’employeur.
En effet, et vu la chronologie rappelée, seul ce certificat médical pouvait permettre à la Caisse de déterminer les causes du décès et par conséquent de le rattacher à l’accident, survenu 14 jours plus tôt.
Ce certificat devait en outre être soumis à l’employeur, afin de le renseigner sur les causes du décès et lui permettre, le cas échéant, d’exercer ses droits et de renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, en ne produisant pas ce certificat au dossier, la Caisse n’a pas permis à l’employeur de faire valoir ses observations s’agissant d’une décision à intervenir susceptible de lui faire grief, ni de produire des éléments permettant de l’éclairer dans sa prise de décision quant au caractère professionnel de l’accident mortel survenu.
Ce faisant, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a violé le principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient de dire inopposable à la société LOUIS LEMOINE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 23 mars 2023 par laquelle l’accident dont a été victime Monsieur [F] le 12 décembre 2022 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23-432 et RG 23-522 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23-432,
DECLARE recevable le recours de la société LOUIS LEMOINE à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de du Loiret,
DÉCLARE inopposable à la société LOUIS LEMOINE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 22 mars 2023 ayant pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur [U] [F] le 12 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé en audience publique le 17 Juillet 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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