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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAYE Minute n°
Ordonnance du 27 novembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 27 Novembre 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [J] [R]
né le 09 Août 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 novembre 2025
Non comparant, représenté de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Novembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 18 novembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 novembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 18 novembre 2025 à 11h43,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 20 novembre 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 20 novembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [J] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du 24 novembre 2025 par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 25 novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [J] [R], régulièrement avisé, a refusé de comparaitre en audience publique,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat représentant M. [J] [R], a été entendu en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue 27 Novembre 2025 à 14h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 8] en date du 21 novembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [J] [R] le 18 novembre 2025 à 6h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [J] [R] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 18 novembre 2025 à 6h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [G] établi le 17 novembre 2025 à 19h29 faisant état d’un patient, souffrant d’un trouble bipolaire et schizophrénique en rupture de traitement présentant un état incurique, évoquant sa volonté de mourir et totalement opposé à toute prise en charge.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation ( Docteur [B] le 18 novembre 2025 à 11h43 et du Docteur [N] le 20 novembre 2025 à 15h00) font état d’un patient souffrant de schizophrénie présentant un état de décompensation qui s’est manifesté par une incurie et une désorganisation idéo comportementale dont l’état s’est amélioré grace à la prise en charge hospitalière.
L’avis motivé en date du 24 novembre 2025 émanant du Docteur [N] relevait que le patient avait présenté une amélioration sur le plan clinique avant une rechute qui s’était illustrée par une reprise du phénomène hallucinatoire, la survenance d’idées suicidaires et une grande méfiance, de sorte que compte-tenu de la dégradation de son état psychique, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [J] [R] a refusé de comparaitre et Me Anne-Lise RAMBOZ représentant le patient, n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué ne pouvoir porter sa parole compte-tenu de son absence, précisant que les élements du dossier semblaient aller dans le sens d’une demande de levée.
* * *
Sur la régularité de la procédure et ur le fond,
La saisine telle que présentée n’a fait l’objet d’aucune contestation, et l’ensemble des pièces requises par le Code la santé public ont été transmis, de sorte qu’il convient de considérer que la procédure suivie l’a été de manière régulière.
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [J] [R], patient souffrant de schizophrénie, lequel a été admis dans un contexte de décompensation psychotique intervenue suite à une rupture de traitement médicamenteux, qui s’est manifestée par des troubles du comportement au domicile (incurie notamment) et une désorganisation idéo comportementale associée à une production hallucinatoire.
L’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il est fait état d’une phase d’amenuisement de ses troubles puis d’une très nette dégradation de son état psychique qui s’est manifestée par la persistance d’hallucinations, la survenance d’idées suicidaires et une grande méfiance à l’égard du psychiatre. Ainsi, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 27 Novembre 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Novembre 2025
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