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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C5WG
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats de Madame Théa HOAREAU, Greffier, et lors du prononcé de Madame HOAREAU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 3 avril 2025
Décision : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Carole ANDARELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute [Adresse 4]
Mutuelle La Société MMA Société d’assurances mutuelles, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
Copie exécutoire avocat/partie défaillante
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2019, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule de service assuré par la société MMA, Monsieur [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation.
Se prévalant des séquelles de cet accident, Monsieur [R] a obtenu en référé, par ordonnance du 10 mai 2022, la désignation d’un expert, et la condamnation de la société MMA et de la société MMA IARD à lui payer une provision de 3750 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2022 et fixé la date de consolidation au 26 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner la société MMA et la SA MMA IARD en indemnisation devant le tribunal judiciaire, puis par exploit du 17 mai 2024, la CPAM de Haute-Corse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 11.655 euros décomposée comme suit :
* 500 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1655,1 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 5000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 4500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déduction faite de la somme provisionnelle de 3750 euros versées par la défenderesse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société MMA à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société MMA et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles non justifiées,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’offre d’indemnisation des concluantes est satisfactoire,
— juger que la provision de 3750 euros allouée en référé sera déduite des sommes allouées,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en tout ou partie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Haute-Corse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 ; le délibéré a été prorogé au 2 occtobre 2025.
SUR CE,
Le principe général de l’indemnisation de Monsieur [R] par l’assureur à la suite de l’accident n’est pas contesté, seuls étant discutés certains postes de préjudice, et certaines sommes réclamées.
Sur les dépenses actuelles de santé
Monsieur [R] sollicite sur ce point le remboursement de la somme forfaitaire de 500 euros. Il fait valoir que l’expert a retenu que les dépenses de santé actuelles sont justifiées jusqu’à la date de consolidation, soit le 26 décembre 2020.
Il ne verse toutefois pas aux débats de pièce, qui serait de nature à rapporter la preuve de la réalité de son préjudice. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
Monsieur [R] sollicite l’allocation sur la base de 27 euros par jour de la somme totale de 1655,10 euros, se décomposant comme suit :
— 100% pendant 1 jour : 27 €
— 25 % pendant 60 jours : 6,75 x 60 = 405 €
— 10 % pendant 453 jours : 2,7 x 453= 1223,10 €
La société MMA et la SA MMA IARD sollicitent pour leur part la prise en compte d’une allocation mensuelle de 750 euros, soit 25 € par jour.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert sur le nombre de jours à retenir pour chaque période, seule la base d’indemnisation étant litigieuse.
Il convient de calculer le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour, soit ;
— 100 % pendant 1 jour : 25 € ;
— 25 % pendant 60 jours : 6,25 x 60 = 375 € ;
— 10 % pendant 453 jours : 2,5 x 453 = 1132,50 €.
Il y aura lieu, STATUANT dans les limites des demandes des parties, d’allouer à Monsieur [R] la somme offerte par la société MMA et la SA MMA IARD de 1570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales en lien avec l’accident et avec les soins subis ultérieurement.
Monsieur [R] demande à ce titre la somme de 5000. La société MMA et la SA MMA IARD offrent la somme de 4.200 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 en raison : “ du fait traumatique, de l’hospitalisation, des infiltrations, des différents bilans nécessités dans les suite de l’accident”, correspondant à un préjudice léger.
Au vu des éléments susvisés, il sera alloué à M. [R] la somme de 4200 euros de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [R] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique.
La société MMA et la SA MMA IARD offrent la somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
L’expert retient, d’une part, un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 en raison des nombreuses dermabrasions et hématomes avec un coefficient de visibilité important durant toute la période de DFT temporaire à 25% , soit 60 jours, et, d’autre part, une préjudice esthétique définitif évalué à 0,5/7 en raison de la persistance d’une petite trace cicatricielle bien visible au niveau de l’avant-bras gauche.
Sera alloué à ce titre à Monsieur [R], la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [R] sollicite l’allocation de la somme de 4500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société MMA et la SA MMA IARD ne s’opposent pas au paiement de cette somme et il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce poste.
Il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 4500 euros de ce chef.
Sur l’indemnité provisionnelle versée
Il sera fait droit à la demande de constater ce versement et dit que cette somme viendra en déduction du total alloué.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA et la SA MMA IARD qui succombent seront condamnées aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il appartient à l’assureur, compte tenu de la solution du litige, de prendre à sa charge les frais irrépétibles que le demandeur a dû exposer pour les besoins de son action en justice.
La société MMA et la SA MMA IARD seront donc condamnées à lui payer une indemnité de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est recommandée par la nature de l’affaire, et l’ancienneté de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FIXE le préjudice de M. [V] [R] de la manière suivante :
— 1570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— 4200 euros au titre des souffrances endurées,
— 4500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société MMA et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 8020 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 3750 euros allouée en référé,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société MMA et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [V] [R] une indemnité de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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