Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24/00010
TJ Ajaccio 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des dépenses de santé

    La cour a estimé que Monsieur [R] n'a pas fourni de preuve de la réalité de son préjudice, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Base d'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire

    La cour a jugé que la base d'indemnisation doit être de 25 euros par jour, ce qui a conduit à l'allocation d'une somme inférieure à celle demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une somme inférieure à celle demandée, mais a reconnu le préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation en fonction des évaluations de l'expert.

  • Accepté
    Reconnaissance du déficit fonctionnel permanent

    La cour a constaté l'accord des parties sur ce poste et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais exposés pour les besoins de l'action en justice

    La cour a jugé que la société MMA devait payer une indemnité en raison de la solution du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00010
Numéro(s) : 24/00010
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24/00010