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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
[O] [B] [G]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [G], décédé le 30 mai 2021, était titulaire, auprès du régime général de la CARSAT des Hauts de France, d’une allocation supplémentaire depuis le 1er juillet 1998.
Postérieurement à son décès, la CARSAT a déterminé le montant de l’actif net de succession et réclamé un indu auprès des héritiers pour un montant total de 70 641,68€, soit 17 660,42€ auprès de chaque héritier.
La caisse a ainsi réclamé, par mise en demeure du 1er mars 2023, le remboursement de l’indu auprès de Madame [O] [B] [G], fille du défunt, et ce à hauteur de sa quote-part dans la succession, soit la somme de 17660,42€.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la CARSAT a émis à l’encontre de Madame [O] [B] [G] une contrainte datée du 29 septembre 2023, signifiée le 7 octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2023, Madame [O] [B] [G] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 28 mars 2025, à laquelle Madame [O] [B] [G] était non comparante, bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 23 décembre 2024, et la CARSAT représentée. La caisse s’en est rapportée à ses dernières écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, que l’opposition de Madame [O] [B] [G] soit déclarée irrecevable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposante le 7 octobre 2023 (pièce n°12 de la CARSAT).
Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 22 octobre 2023.
Or, Madame [O] [B] [G] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 28 octobre 2023, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [O] [B] [G] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE [O] [B] [G] irrecevable en son opposition à la contrainte du 29 septembre 2023 pour un montant de 17 660,42 euros ;
CONDAMNE [O] [B] [G] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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