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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 6 oct. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LT3U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/01016
N° Portalis DB2E-W-B7H-LT3U
Copie executoire à :
— Me David FRANCK
— Me Xavier HUNAULT
Copie :
dossier
Association [17]
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [I] [M] [W]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier HUNAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Lucile MOEGLIN lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01er Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2025 par jugement contradictoiremis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (90)
et de
Madame [V] [J], née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 18] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [W] et de Madame [V] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [V] [J] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 14 000 euros ( quatorze mille euros) ;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] et Madame [V] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— [R] [W], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de Madame [V] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [C] [W] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers aux fins de médiation père/fils :
de l’association [17] situés au [Adresse 3] à [Localité 18] (03 88 79 79 30), au Point Rencontre Parents-Enfants ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [V] [J] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— une fois par mois, de préférence le mercredi après-midi
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [W] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [W] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Madame [V] [J] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’ en ramener ou de l’ y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [W] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [V] [J] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Monsieur [C] [W] ne se présente pas dans les locaux de l’association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
CONSTATE que les enfants majeurs [G] et [A] restent à la charge principale de Madame [V] [J] ;
CONSTATE que l’enfant majeur [B] demeure à la charge principale de Monsieur [C] [W] ;
FIXE à 900 EUROS (neuf cents euros), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [C] [W], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [A] et [R] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
FIXE à 200 EUROS (deux cents euros), la contribution que doit verser Madame [V] [J], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [C] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] ;
CONDAMNE Madame [V] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qe chacune est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE chaque contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que chaque pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNNE la compensation entre les créances alimentaires respectives ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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