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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, SA MMA IARD, S.A.S. RAMPA REALISATIONS, S.A.R.L. ATTP |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ2L
AFFAIRE : [B] / S.A.R.L. ATTP
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
demeurant 345 B route du Serre des Fourches, 07210 SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
Madame [M] [S] épouse [B]
demeurant 345 B route du Serre des Fourches, 07210 SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
Madame [T] [L] [A] épouse [G]
demeurant 885 route du Temple, 07210 SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
Monsieur [Z] [X] [G]
demeurant 885 route du Temple, 07210 SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC
représentés par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ATTP
ayant son siège 1201 route de Montélimar, 26220 DIEULEFIT
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
SA MMA IARD
ayant son siège 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS cedex 9
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.S. RAMPA REALISATIONS
ayant son siège Parc Industriel Rhône-Vallée, 07250 LE POUZIN
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [B] et Madame [M] [S] ont acquis par acte authentique en date du 18 février 2022, auprès de la SAS Rampa Réalisations, un terrain cadastré ZC 377, commune de Saint Symphorien de Chomérac, sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
La parcelle ZC 377 surplombe la parcelle ZC 375 appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G].
Les propriétés sont séparées par un enrochement réalisé sur la parcelle ZC 377 par la société ATP à la demande de la SAS Rampa Réalisation.
Monsieur [C] [B], Madame [M] [S] épouse [B], Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] soutiennent que cet enrochement n’a pas été fait dans les règles de l’art, de sorte qu’il s’affaisse et menace de s’écrouler sur la parcelle ZC 375, présentant notamment un danger pour la sécurité des personnes.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 février 2026, Monsieur [C] [B], Madame [M] [S] épouse [B], Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] ont fait citer la Sarl ATTP et son assureur décennal la SA MMA Iard, la SAS Rampa Réalisations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour examiner les travaux d’enrochement et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux pièces contractuelles ; décrire les désordres allégués dans l’assignation et ceux dont la liste exhaustive sera fournie à l’expert, en indiquer la nature ; prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, et en s’entourant de tous renseignements, préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés ; réunir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond de fixer la date de réception de l’ouvrage et s’il y a lieu la réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage, avec ou sans réserves ; dire si ces dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; rechercher les causes des désordres ; indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui devront être réalisés aux frais avancés de la partie demanderesse ; fournir tous les éléments de nature à permettre éventuellement à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités et les préjudices de toutes natures subis, et s’il y lieu les évaluer ; chiffrer notamment le préjudice de jouissance subi du fait des malfaçons ainsi que le coût de tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; et réserver les dépens de l’instance.
La SAS Rampa Réalisation ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire mais émet ses protestations et réserves d’usage et rappelle être intervenue uniquement en qualité de vendeur-lotisseur.
La SA MMA Iard, assureur décennal de la Sarl ATTP, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction mais émet ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [C] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] justifient de l’acquisition de la parcelle ZC 377 auprès de la société Rampa Réalisations par acte authentique en date du 18 février 2022 ;
Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] justifient de l’acquisition de la parcelle ZC 375 par acte authentique en date du 30 juin 1976 ;
Ils produisent à l’appui de leur demande un courrier du 10 octobre 2025 envoyé par Monsieur [C] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] à la SAS Rampa Réalisation évoquant la persistance de désordres sur l’enrochement, malgré une première reprise par la société ATTP après mise en demeure du 7 janvier 2024 par Rampa Réalisations, avec certaines roches qui se sont à nouveau détachées et écrasées sur le terrain de leurs voisins, les époux [G], et d’autres qui menacent de le faire ;
Ils fournissent également un procès-verbal de constat en date du 11 juin 2025 notant :
— une érosion rapide de certains gros blocs, avec des blocs qui tombent à terre à la base du mur,
— une importante érosion de terre qui coule vers le bas par gravité et sous l’effet mécanique de l’eau de ruissèlement,
— une érosion en surface sur certains rochers de mauvaise qualité,
— un problème de pente sur l’ensemble du mur (mur trop vertical),
— plusieurs trous d’érosion, la terre passant à travers les rochers,
— un rocher qui s’effrite et un important trou entre les rochers dans l’angle partie centrale ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux d’enrochement confiés par la SAS Rampa Réalisations à la Sarl ATTP de réalisation, susceptibles de s’inscrire à l’égard de Monsieur [C] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] et de Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G], dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [C] [B], Madame [M] [S] épouse [B], Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] supporteront provisoirement la charge des dépens et le coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Q] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 494 Route de Suze à Sainte-Cécile-les-Vignes (84290), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, sur les parcelles ZC 377 (885 Route du Temple) et ZC 375 (345 B Route du Serre des Fourches) à Saint-Symphorien-sous-Chomérac (07210) appartenant respectivement à Monsieur [C] [B] et Madame [M] [S] épouse [B], et à Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] ; prendre connaissance des travaux d’enrochement réalisés par la Sarl ATTP à la demande de la SAS Rampa Réalisations ; les décrire ; préciser la date d’ouverture du chantier et la date de réception des travaux ; donner au besoin les éléments utiles permettant de se prononcer en faveur d’une réception ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par les demandeurs dans leur assignation et le procès-verbal de constat établi par la SCP Peyrouse et [K] le 11 juin 2025 ; dire si l’enrochement a été réalisé conformément aux prévisions contractuelles ; vérifier les désordres allégués et en expliquer la ou les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’enrochement et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [C] [B], Madame [M] [S] épouse [B], Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [C] [B], Madame [M] [S] épouse [B], Monsieur [Z] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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