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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZW2
N°MINUTE : 24/443
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [V], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [C] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V], alors embauchée par la société [5] dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée, notamment du 27 avril au 03 mai 2020 en qualité d’employée commerciale en remplacement d’un salarié absent, a été victime le 29 avril 2020 d’un accident du travail occasionnant une brûlure des deux membres supérieurs.
Le certificat médical initial a été établi le 30 avril 2020 faisant état d’une brûlure chimique des deux membres supérieurs : main + poignet + avant-bras.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 30 juin 2021.
Par jugement du 24 février 2023 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [X], avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier Mme [Z] [V], son conseil, et les autres parties par le biais de leurs conseils à charge pour ceux-ci de les informer,
— examiner Mme [Z] [V] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont Mme [Z] [V] a été victime le 29 avril 2020,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 29 avril 2020, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
— indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant guérison, Mme [Z] [V] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 30 juin 2023, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancé par la [9] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— alloué à Mme [Z] [V] une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la [9],
— dit que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la provision ci-dessus allouée, celui des indemnisations à venir après expertise et le coût de cette expertise ;
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [X] le 21 novembre 2023, rapport transmis aux parties à réception.
L’affaire, rappelée à l’audience du 12 janvier 2024, a fait ensuite l’objet de plusieurs remises, avant d’être retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, les parties s’accordent pour retenir le dossier exclusivement sur la demande de complément d’expertise formée par la demanderesse, chaque partie soutenant oralement ses écritures uniquement sur ce point.
À cet égard, par observations orales de son conseil reprenant ses conclusions, Mme [Z] [V] demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise et de désigner le Docteur [X] pour y procéder avec mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la S.A.S [5] indique s’opposer à la demande de complément d’expertise formulée par Mme [Z] [V], soutenant que sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent n’est corroborée par aucun justificatif.
Par observations orales de sa représentante, la [10] s’en remet à justice sur la demande de complément d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
Ceci étant, cette évolution jurisprudentielle n’a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d’une faute inexcusable.
Il s’ensuit que la rente d’accident du travail, au même titre que l’indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, lesquels ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique.
Dès lors, Mme [Z] [V] sera déboutée de ses demandes portant sur l’évaluation de ses pertes de gains et incidences professionnels.
Concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, au regard de l’accident dont a été victime Mme [Z] [V] et des séquelles qui en résulte, il convient de faire droit à sa demande de complément d’expertise dans les termes repris au dispositif, en désignant le même expert, à charge pour celui-ci de préciser le barème appliqué, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente.
Il est en outre précisé que l’ensemble des préjudices de la victime résultant de l’accident du 29 avril 2020 dont elle a été victime seront liquidés aux termes d’un seul et même jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise confié au Docteur [T] [X], [Adresse 1] ([Courriel 12]), avec pour mission, dans le prolongement de son précédent rapport, de :
— convoquer les parties et leurs conseils, par tout moyen permettant d’en justifier :
— [Courriel 15] pour Mme [Z] [V],
— [Courriel 13] pour la [11],
— [Courriel 7] pour la S.A.S [5] ;
— examiner Mme [Z] [V] et recueillir ses doléances en lien avec l’objet du complément d’expertise,
— se faire transmettre contradictoirement tous éléments utiles à l’accomplissement du complément d’expertise,
— dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, à charge pour l’expert de préciser le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 07 février 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que les frais de complément d’expertise seront avancés par la [9] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 28 mars 2025 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZW2
N° MINUTE : 24/443
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