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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BS
Compagnie d’assurance MAIF-
C/
Association AVENTURES NOMADES 34. N° SIRET EST 851 636 738 00037.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance MAIF-
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Association AVENTURES NOMADES 34. N° SIRET EST 851 636 738 00037.
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 23 juillet 2020, et avenant du mois d’août 2020, Madame [Z], épouse [X] a donné à bail, pour un an, à l’Association AVENTURES NOMADES, un logement situé sur la commune de [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 € et 20 € de provisions sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 23 juillet 2020.
Par courrier RAR en date du 6 avril 2023, l’Association AVENTURES NOMADES a notifié son congé pour le 30 avril 2021.
Par courrier du 9 avril 2021, adressé à la propriétaire, Monsieur [M] [O], Directeur Général de l’Association, s’est engagé sur l’honneur à effectuer les réparations et à payer les sommes dues.
Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 30 avril 2021, par Maître [K] [R], Commissaire de justice à [Localité 9].
Un rapport d’expertise et procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages et à leur évaluation ont été établis le 16 août 2021 par le cabinet POLYEXPERT.
Sur la base de ce rapport et en exécution des garanties souscrites, la compagnie d’assurance MAIF a versé à la bailleresse une indemnité d’un montant de de 3 154,20 €. La MAIF est légalement subrogée dans ses droits, en vertu de l’article L 121-12 du Code des assurances.
L’Association AVENTURES NOMADES n’ayant pas répondu aux quatre courriers envoyés par la MAIF, celle-ci a saisi en date du 5 juillet 2024, Monsieur [G], conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 5 septembre 2024.
C’est en l’état que la compagnie d’assurance MAIF a assigné l’Association AVENTURES NOMADES devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 11 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025 aux fins :
Vu les articles L213-4-4 et R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 7-1 de la loin du 6 juillet 1989,
Vu les articles 2224,1730, 1731,1732, 1735 du Code civil,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
ENTENDRE DÉCLARER recevable et bien fondée la SA MAIF en ses demandes,
En conséquence,
ENTENDRE DECLARER l’association AVENTURES NOMADES responsable des dégradations locatives,
ENTENDRE CONSTATER la mauvaise foi de l’association,
ENTENDRE CONDAMNER l’association AVENTURES NOMADES à payer à la MAIF la somme de 3 154,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du courrier envoyé par la MAIF à l’association AVENTURES NOMADES du 23 janvier 2021,
ENTENDRE CONDAMNER l’association AVENTURES NOMADES à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ENTENDRE CONDAMNER l’association aux entiers dépens.
A l’audience, en demande, la MAIF, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, l’Association AVENTURES NOMADES est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande principale :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAIF produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le bail du 23/07/2020,L’avenant au contrat de bail initial,L’état des lieux d’entrée du 23/07/2020,Le courrier de l’Association AVENTURES NOMADES adressé à Madame [X] le 09 avril 2021,Le rapport de synthèse de l’Association AVENTURES NOMADES du 06 avril 2024,Le document de délégation du 22 octobre 201,Le constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [R] le 30 avril 2021,Le rapport d’expertise rendu par le cabinet POLYEXPERT le 16 août 2021,Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par le cabinet POLYEXPERT le 16 août 2021,Le courrier de la MAIF adressé à Madame [P] [X] le 24 août 2021,La preuve du paiement de la MAIF à Madame [X],Les courriers adressés à l’Association AVENTURES NOMADES les 31 mai 2021, 24 août 2021, 16 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 23 janvier 2023,La lettre du Conciliateur de justice adressée à l’Association AVENTURES NOMADES le 09/07/2024,Le constat de carence de la tentative de conciliation du 05 septembre 2024.
En conséquence, les demandes formées par la compagnie d’assurance MAIF étant justifiées, l’Association AVENTURES NOMADES sera condamnée à lui payer la somme de 3 154,32 €. La compagnie d’assurance MAIF sera débouté de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, l’Association AVENTURES NOMADES sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 € à la compagnie d’assurance MAIF.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, l’Association AVENTURES NOMADES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par la compagnie d’assurance MAIF,
CONDAMNE l’Association AVENTURES NOMADES à payer à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 3 154,32 €,
CONDAMNE l’Association AVENTURES NOMADES à payer la somme de 1 000 € à la compagnie d’assurance MAIF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurance MAIF du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’Association AVENTURES NOMADES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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