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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [T] [V] [F] épouse [H]
née le 20 Avril 1978 à REIMS (51100)
47 rue du 18 août
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
Monsieur [U] [J] [H]
né le 11 Janvier 1977 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
47 rue du 18 août
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1-2)
Me Olivier RONDU (2)
le
Deux enfants sont issus de l’union de [U] [H] et [G] [F]:
— [J], né le 25 avril 2012 à METZ (57),
— [S], née le 20 octobre 2013 à METZ (57).
Par requête conjointe enregistrée en date du 26 août 2025, [U] [H] et [G] [F] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance. Le 11 septembre 2025, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
L’accord global des parties sur le fondement et les conséquences du divorce étant conforme à leurs intérêts et ceux des enfants, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 août 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [U] [J] [H], né le 11 janvier 1977 à MOYEUVRE-GRANDE (57)
— [G] [T] [V] [F], née le 20 avril 1978 à REIMS (51)
mariés le 08 juin 2019 à SAINT PRIVAT LA MONTAGNE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 février 2025 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance chez [U] [H] et [G] [F], semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi soir à 18 heures, avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, le passage de bras étant fixé en période de vacances scolaires le samedi à 12 heures ; étant précisé que le parent ayant les enfants à son domicile est chargé de les emmener chez l’autre parent à la fin de sa semaine de garde ;
Dit que durant les vacances scolaires, les enfants résideront les 1er et 3è quarts les années paires chez le père, et les 2è et 4è quart les années impaires, et inversement pour la mère ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront :
— le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures,
— le réveillon de Noël (24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures) chez la mère et le jour de Noël (25 décembre de 11 à 20 heures) chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— le réveillon du Nouvel an (31 décembre à 17 heures au 01er janvier à 12 heures) chez le père et le jour de l’An (01er janvier de 12 à 20 heures) chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais scolaires, dépenses de santé pouvant rester à charge, frais de voyages et/ou sorties pédagogiques, activités sportives et/ou artistiques choisies d’un commun accord, frais de conduite accompagnée et/ou permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ; Les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation de factures ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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