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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 3 juin 2024, n° 23/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/03727
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTQJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [V]
06, rue Valery Larbaud
75013 PARIS
représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0611
DEFENDEURS
Madame [M] [G] [J]
19, rue Poliveau
75005 PARIS
Monsieur [D] [S]
28, rue Bobillot
75013 PARIS
Monsieur [L] [Y]
71, quai de la gare
75013 PARIS
SCM BALANCHINE, représentée par son liquidateur amiable la société Optimal Expert,
224, avenue du Maine
75014 PARIS
représentés par Maître Niels BERNARDINI de la SELAS Dorean Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0699
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2024, prorogée au 03 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de moyens BALANCHINE (ci-après dénommée la société BALANCHINE ) regroupe des professionnels de santé dont le siège social est établi au 05, rue Georges Balanchine à Paris (75008).
La répartition du capital social de la société est la suivante :
— Madame [X] [O] [V] : 50 parts
— Madame [M] [G] [J] : 50 parts
— Madame [D] [S] : 50 parts
— Monsieur [L] [Y] : 50 part
pour un total de 200 parts.
Madame [O] [V] a été nommée gérante. Des conflits entre les associés sont survenus quant à la désignation de Monsieur [Y] en qualité de co-gérant courant 2021, la révocation de Madame [O] [V] de ses fonctions de gérante ainsi que sur la question de la délivrance d’un congé anticipé au bailleur, la SCI MILLE LIVRES dont Madame [O] [V] est associée majoritaire et gérante, pour mettre fin au bail commercial.
Aux termes d’une assemblée en date du 19 mai 2022, il était notamment voté la révocation de Madame [O] [V] de ses fonctions de gérante, l’approbation du congé anticipé délivré au bailleur le 24 décembre 2021 et la dissolution anticipée de la société BALANCHINE avec désignation d’un liquidateur amiable.
Par courrier recommandé en date du 04 juillet 2022, Madame [O] [V] a contesté le bien-fondé de cette assemblée et les résolutions prises.
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 décembre 2022, Madame [X] [O] [V] a assigné devant le tribunal de céans la SCM BALANCHINE, Madame [M] [G] [J], Madame [D] [S], et Monsieur [L] [Y] aux fins notamment de voir annuler l’assemblée en date du 19 mai 2022 ainsi que l’ensemble des résolutions prises à cette occasion.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la société BALANCHINE, Madame [J], Madame [S] et Monsieur [Y] ont soulevé un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 et la condamnation de Madame [O] [V] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, Madame [O] [V] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de :
— “prendre acte du désistement d’instance de Madame [O] [V], qui met fin à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur d’autres points,
— constater que ce désistement est parfait, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les défendeurs ont reçu une assignation pour une audience du 20 mars 2023 délivrée devant la bonne chambre compétente mais qu’à la suite d’une erreur informatique, l’enrôlement via le RPVA n’a été enregistré que le 17 mars 2023. Elle rapporte qu’aucune difficulté n’a été relevée par le Greffe et que le juge de la mise en état n’a pas soulevé d’office la caducité pas plus que les défendeurs qui ont pu constituer avocat. Elle indique cependant que la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du code de procédure civile ayant été soulevée par les défendeurs, elle entend se désister de son instance. Elle soutient que ce désistement est parfait, l’acceptation des défendeurs n’étant pas nécessaire puisqu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée. Elle précise que ce désistement a mis fin à l’instance et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la société BALANCHINE, Madame [J], Madame [S] et Monsieur [Y] sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, de :
— “prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2022,
— condamner Mme [O] [V] en paiement de la somme de 1.000 euros à la SCM BALANCHINE et 1.000 euros chacun à Mme [J], Mme [S] et M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [V] aux entiers dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils confirment avoir reçu une assignation pour une audience du 20 mars 2023 sans pour autant que cette assignation ne précise la chambre devant laquelle l’affaire serait appelée. Ils soutiennent être parvenu à retrouver la chambre compétente après recherche, s’être constitués le 08 mars 2023 et avoir découvert le 17 mars 2023 que l’assignation n’avait pas été enrôlée. Ils précisent que celle-ci sera enrôlée le même jour alors que l’audience était prévue le 20 mars 2023 de sorte que la demanderesse n’a pas respecté le délai de 15 jours préalable à la date d’audience. Ils expliquent ainsi que l’assignation est caduque et contestent le désistement d’instance soulevé. Ils font valoir qu’ayant conclu à la caducité de la citation primitive avant le dépôt des conclusions de désistement et qu’ils ont sollicité une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ce qui constitue une demande.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 18 mars 2024, mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 787 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance”. Selon l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure.”
Aux termes des articles 384 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a formalisé des conclusions de désistement d’instance transmise par voie électronique le 04 juillet 2023. A cette date, les défendeurs n’avaient pas conclu au fond mais avaient déposé le 16 juin 2023 des conclusions d’incident sollicitant la caducité de l’assignation délivrée le 20 décembre 2022, ce qui constitue une exception de procédure.
Force est de constater que les défendeurs n’ont présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir antérieurement au dépôt des conclusions de désistement de la demanderesse. Il s’en déduit que l’acceptation de ce désistement par les défendeurs n’était pas nécessaire.
Ainsi, le désistement d’instance doit être considéré comme parfait et a immédiatement produit son effet extinctif emportant dessaisissement du tribunal. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de l’assignation soulevée le 16 juin 2023 par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs succombant en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à défaut de meilleur accord, Madame [O] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance de Madame [X] [O] [V] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la caducité de l’assignation ;
Déboute la SCM BALANCHINE, Madame [M] [G] [J], Madame [D] [S], et Monsieur [L] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Condamne Madame [X] [O] [V] au paiement des dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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