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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 mars 2026, n° 24/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5RU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/04107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5RU
N° de Minute : 26/00387
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet [Localité 2] Fils et [A] syndic professionnel, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0766
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. HAUSSMANN PROPERTIES
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 81
INTERVENANT [Localité 5]
S.C.I. STADIUM PROPERTIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HAUSSMANN PROPERTIES était propriétaire de lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Denis (93200), représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET [A] (S.A.), a fait assigner la S.A.R.L. HAUSSMANN PROPERTIES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES à remettre la façade du [Adresse 6] à [Localité 8] donnant sur la [Adresse 7] dans son état initial, savoir sans compteur apparent et sans atteinte au mur porteur de la façade ;
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES à remettre la fenêtre du [Adresse 6] à [Localité 8] donnant sur le jardin dans son état initial, savoir, de couleur blanche et sans extraction de climatisation ;
— assortir les condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 13 septembre 2024, la société HAUSSMANN PROPERTIES a vendu à la société STADIUM PROPERTIES le lot n°109 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Denis (93200), représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET [A] (S.A.), a fait assigner la S.C.I. STADIUM PROPERTIES en intervention forcée devant le même tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la société HAUSSMANN PROPERTIES a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires pour « défaut de qualité à défendre » à la présente procédure suite à la cession du bien. C’est l’objet de la présente instance.
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Saint-Denis (93200) demande au tribunal de :
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES et la société STADIUM PROPERTIES in solidum à remettre la façade du [Adresse 6] à [Localité 8] donnant sur la [Adresse 7] dans son état initial, savoir sans compteur apparent et sans atteinte au mur porteur de la façade ;
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES et la société STADIUM PROPERTIES in solidum à remettre la fenêtre du [Adresse 6] à [Localité 8] donnant sur le jardin dans son état initial, savoir, de couleur blanche et sans extraction de climatisation ;
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance et moral ;
— condamner la société STADIUM PROPERTIES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance et moral ;
— assortir les condamnations d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner la société HAUSSMANN PROPERTIES et la société STADIUM PROPERTIES in solidum à lui payer la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, la société HAUSSMANN PROPERTIES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter toute demandes plus amples et contraires du syndicat des copropriétaires et le condamner aux dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 2] FILS ET [A] (S.A.), sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il déboute la société HAUSSMANN PROPERTIES de sa demande de fin de non-recevoir ;
— qu’il condamne le société HAUSSMANN PROPERTIES à lui payer la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre du présent incident.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société HAUSSMANN PROPERTIES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 janvier 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société HAUSSMANN PROPERTIES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il doit être rappelé que le principe est que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie au jour de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures. Il est en effet possible que le demandeur perde la qualité en laquelle il a introduit sa demande en justice devant le juge civil tout en conservant un intérêt à la solution du litige, de sorte que l’appréciation de son intérêt à agir ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Il sera également rappelé que malgré les textes susvisés qui opèrent une bilatéralisation du droit d’action, en affichant une symétrie apparente entre le droit d’action du demandeur et celui de défendeur, en réalité le défendeur, du simple fait qu’il est défendeur à une action, a un intérêt à pouvoir présenter ses moyens de défense et à ce que le juge les examine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires formule à l’encontre de la société HAUSSMANN PROPERTIES deux types de demandes :
— depuis l’assignation introductive d’instance, il sollicite de la société HAUSSMANN PROPERTIES la remise en état de la façade et de la fenêtre d’un lot, dont il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit du lot n°109 quoique les pièces versées aux débats ne permettent pas à la présente juridiction de s’en assurer ;
— par conclusions au fond notifiées le 3 avril 2025, il forme à l’encontre de la société HAUSSMANN PROPERTIES une demande additionnelle de dommages et intérêts.
La société HAUSSMANN PROPERTIES soutient dans ses écritures qu’elle se trouve dénuée de « qualité pour défendre » à la présente procédure dans la mesure où elle a vendu, en cours d’instance, le lot sur lequel porte les demandes du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des débats et des pièces produites que l’intéressée était bien propriétaire du lot n°109 au moment de l’assignation introductive d’instance, mais qu’elle ne l’est plus depuis le 13 septembre 2024, date à laquelle elle a vendu le lot n°109 à la société STADIUM PROPERTIES.
Pour autant, quand bien même elle ne se trouve plus titulaire du lot susvisé, la société HAUSSMANN PROPERTIES conserve un intérêt à pouvoir discuter, dans la présente instance, le bien-fondé des prétentions formées à son encontre.
Elle ne se trouve donc pas dépourvue du droit d’agir au sens des dispositions susvisées.
Le fait que la société défenderesse ne soit plus propriétaire du lot concerné concerne en réalité non pas le droit d’action, mais le droit substantiel, et il justifie que soit prononcé, le cas échéant, non pas l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires mais leur rejet au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société HAUSSMANN PROPERTIES et tirée de son défaut de « qualité pour défendre à la présente procédure » sera donc rejetée.
Aucun motif ne justifie par ailleurs de prononcer sa mise hors de cause ainsi qu’elle le sollicite, des demandes au fond demeurant formées à son encontre dans la présente instance.
2. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 3 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de la société HAUSSMANN PROPERTIES, à notifier au plus tard le 27 mai 2026,
— constitution et conclusions de la SCI STADIUM PROPERTIES, à notifier au plus tard le 27 mai 2026,
— indication par le syndicat des copropriétaires quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société HAUSSMANN PROPERTIES et tirée de son défaut de « qualité pour défendre à la présente procédure » à l’encontre des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 3 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de la société HAUSSMANN PROPERTIES, à notifier au plus tard le 27 mai 2026,
— constitution et conclusions de la SCI STADIUM PROPERTIES, à notifier au plus tard le 27 mai 2026,
— indication par le syndicat des copropriétaires quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 16 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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