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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 11 août 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
JCP FOND
N° RG 23/00208 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-P3K
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 11 Août 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me DINGUIRARD
1 ccc Cabinet DECKER
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître [Z], avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me [G] avocate au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Marie-catherine SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 36.700 euros remboursable en 84 mensualités de 527,56 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,51%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 34.051,88 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 15 septembre 2023,
— condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 2 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
[L] [B] a comparu et a sollicité :
— la nullité des mises en demeure des 11 avril 2023, 23 juin 2023 et 25 juillet 2023 et en conséquence – la nullité de la déchéance du terme ;
— que les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soient jugées incompatibles avec le plan de surendettement mis en place ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
— la condamnation de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées ne sont pas valables pour plusieurs motifs et notamment parce qu’elles ne mentionnent pas la possible déchéance du terme en l’absence de régularisation. Il en conclut que le contrat n’a pas été valablement résilié.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre du délibéré, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé des conclusions responsives comme elle y avait été autorisée maintenant ses principales demandes mais en y ajoutant à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution du judiciaire du contrat de prêt et M. [L] condamné à lui verser la somme de 34.051,88 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 septembre 2023. Elle sollicite enfin à titre infiniment subsidiaire la condamnation de M. [L] [B] au paiement des échéances échues impayées.
Elle soutient que la déchéance du terme a valablement été prononcée avec les courriers qui ont été adressés à M. FLOUIRACà l’adresse qu’il avait déclarée. Elle estime à défaut que M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le paiement des échéances entraînant la résolution du contrat de prêt.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur la demande de nullité des mises en demeure et l’absence de déchéance du terme
L’article 1255 du code civil prévoit que la clause résolutoire prévoit les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [L] fait grief au premier courrier qui lui a été adressé le 11 avril 2023 de ne pas avoir été envoyé à la bonne adresse et de ne pas mentionner les conséquences de l’absence de régularisation.
Or, le courrier auquel il est fait référence ne concerne pas spécifiquement la déchéance du terme du contrat de crédit mais la caducité du plan de surendettement accordé à M. [L] par décision du juge des contentieux de la protection du 19 mai 2022 et qui précise bien : « qu’à défaut du paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ».
Toutefois, ce courrier recommandé et le suivant ont été adressés à M. [L] à une adresse qui n’était déjà plus la sienne en mai 2022 au moment de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Seul le courrier adressé le 25 juillet 2023 a donc pu toucher M. [L] puisqu’adressé à sa nouvelle adresse et il concerne le règlement de la totalité du crédit de ce dernier.
Il ne peut dans ces conditions, être considéré que le plan de surendettement a été valablement dénoncé par la Banque Postale Consumer Finance et a fortiori que la déchéance du terme a été prononcée puisque celle-ci n’avait pas eu lieu avant la décision de recevabilité du 25 juin 2021 de la demande de M. [L] au titre du surendettement.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, il convient de rejeter la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de condamnation de M. [L] au paiement de la totalité du crédit qui lui a été accordé sur ce motif là.
Sur la demande de résolution judiciaire :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’organisme de prêt fait grief à M. [L] de ne pas avoir versé les échéances prévues au contrat de prêt puis dans le plan de surendettement de 2022. L’historique deprêt produit démontre l’absence de paiement par M. [L] depuis le mois de mai 2023 et ce malgré l’assignation délivrée à M. [L] le 23 novembre 2023.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat présenté par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne contient pas la signature de M. [L] [B] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 36700 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 6239,69 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 30.460,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [L] [B] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 20 janvier 2020 par M. [L] [B] avec la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2020 par M. [L] [B] avec la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel souscrit le 20 janvier 2020 par M. [L] [B] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30.460,31 euros pour solde du crédit souscrit le 20 janvier 2020;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [L] [B] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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