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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 mars 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02740 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIEA
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.C.P.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
et par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
EXPOSE DU LITIGE :
Selon prêt habitat n° 00002228554 signé électroniquement le 15 février 2020, [P] [F] a emprunté à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme 68.518 € pour une durée de 300 mois au taux annuel fixe de 1,50 % l’an € en vue de financer l’acquisition d’un bien [Adresse 3].
[P] [F] s’étant montré dans le remboursement du prêt à compter du mois de novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a vainement mis en demeure le débiteur le 3 juin 2024 et le 21 novembre 2024 d’avoir à lui régler les sommes dues.
Sans réponse de l’ emprunteur, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 23 décembre 2024.
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner [P] [F], devant le tribunal judiciaire de TOULON en paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de :
« Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de :
• 66.219,89 € selon décompte arrêté au 20 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
• 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
— DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats ».
Le défendeur, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été fixée au 5 décembre 2025 par ordonnance du 9 septembre 2025. L’affaire a au 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 mars 2026.
SUR CE :
I/ Sur la demande de remboursement du prêt immobilier
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES verse aux débats les documents suivants :
Prêt habitat n° 00002228554Tableau d’amortissement Tableau des règlements effectués Tableau des échéances impayées Mise en demeure recommandée avec AR (échéances impayées) du 3 juin 2024 Mise en demeure recommandée avec AR (visant la déchéance du terme) du 21 novembre 2024 Mise en demeure recommandée avec AR (déchéance du terme acquise) du 23 décembre 2024 Relance du 28 août 2024 Décompte de créance des sommes dues au 20 mars 2025
Au vu des pièces communiquées, il convient par conséquent de condamner [P] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 66.219,89 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
II/ Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[P] [F], succombant en la présente, sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [F] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 66.219,89 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel ;
CONDAMNE [P] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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