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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 16/15659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/15659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 16/15659
N° Portalis 352J-W-B7A-CJCHF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2013
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/039775 du 19 octobre 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Société COTY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maîtres François PONTHIEU et Diane RATTALINO-DUCROT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1352
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître DEBRUGE #C1671
— Maître PONTIEU #C1352
Décision du 15 mai 2025
N°RG 16/15659 – N°Portalis 352J-W-B7A-CJCHF
__________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. Monsieur [I] [U] exerce la profession de directeur artistique et designer.
2. La société COTY est une entreprise spécialisée dans le domaine des cosmétiques, reconnue surtout dans la catégorie du parfum.
3. Suivant un devis accepté le 30 juin 2005, la société Coty a confié à M. [I] [U] la réalisation d’un emballage pour la commercialisation d’un parfum sous la marque Jill Sander. Le devis prévoyait une première étape de recherche de création pour un montant de 5.000 euros, une seconde étape de développement de création pour 5.000 euros, une troisième étape de finalisation de création pour 2.500 euros, ainsi qu’une dernière étape de cession de droits moyennant le versement d’une somme de 5.000 euros.
4. M. [U] expose que la relation contractuelle a pris fin au terme de la première étape dont il a été réglé. Il indique avoir pourtant constaté la commercialisation d’un parfum et d’une gamme de produits cosmétiques « Jill Sander Style » reproduisant selon lui les caractéristiques originales de sa création. Aussi, M. [U] a mis en demeure la société Coty, par une lettre du 20 février 2009, de l’indemniser pour le préjudice subi.
5. Cette lettre étant restée sans réponse, M. [U] a, par un acte d’huissier du 11 juin 2013, fait assigner la société Coty devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence parasitaire.
6. Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties sans toutefois mettre aucune obligation à la charge du demandeur. L’affaire a été rétablie le 2 novembre 2016 à la demande de M. [U] lequel a concomitamment sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale suite à son dépôt de plainte du 13 octobre 2016 pour faux et usage de faux.
7. Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge de la mise en état a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en raison de l’incidence directe de cette plainte sur le présent litige, fait droit à cette demande et ordonné le sursis à statuer.
8. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de ce sursis.
9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir la vérification des pièces de la société COTY qu’il argue de faux.
10. Dans ses conclusions d’incident intitulées « De faux d’écrits sous seing privé et de vérification d’écritures » notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 1373, 287 à 295, 299, 378 à 380-1, 699, 700, 772 et 788 du code civil et du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Procéder à la vérification des pièces de la société Coty arguées de faux par M. [U];
— Écarter des débats les pièces de la société Coty n° 2, 3, 4, 7, 11, 16, 20 (pages 2 et 3), 22, 23, 24 A, 24 B, 25 A, 27, 30, 39, 40 et 46 ;
A titre subsidiaire, s’il était estimé que la vérification est de la compétence de la formation de jugement
— Renvoyer la présente demande de vérification des pièces de la société Coty à la formation de jugement afin qu’elle statue ce que de droit ;
En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond, de la société Coty ou à défaut pour conclusions au fond de M. [U] qui souhaite impérativement compléter les siennes.
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
11. Dans ses conclusions d’incident en réplique n°1 notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société COTY demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 285 à 299 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent relativement à la demande d’incident de faux initiée par M. [U],
A titre subsidiaire :
— Juger que les pièces n° 2, 3, 4, 7, 11, 16, 20, 22, 23, 24 A, 24 B, 25 A, 27, 30, 39, 40 et 46 n’ont fait l’objet d’aucune falsification et qu’elles doivent être maintenues aux débats,
En tout état de cause :
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
12. L’incident a été plaidé le 8 avril 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vérification de pièces
Moyens des parties
13. Monsieur [U] soutient que la société Coty a multiplié la communication de pièces manipulables, sans garantie d’authenticité, qui seraient pour certaines manifestement fausses, afin de créer un faisceau d’indices tendant à contester l’antériorité des œuvres du demandeur.
14. La société COTY réplique quant à elle que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur une demande d’incident de faux.
Appréciation du juge de la mise en état
15. Selon l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
16. L’article 299 du même code prévoit que « Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
17. Par ailleurs, aux termes de l’article 789 de ce code, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
18. En application de l’article 285 du code de procédure civile, le juge, saisi du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, doit vérifier l’acte contesté, sans pouvoir déclarer cette demande irrecevable, sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas été présentée au cours de la mise en état (Civ.2ème, 13 mars 2025, pourvoi n° 23-16.755).
19. En l’espèce, la demande de vérification des écritures formée par M. [U] est formée à titre incident. Elle relève de la compétence du juge saisi du principal. Au surplus, si la vérification d’écritures peut être considérée comme une mesure d’instruction au sens large, car elle est susceptible d’amener le juge à procéder à des vérifications personnelles, à faire comparaître les parties ou à ordonner une mesure d’instruction, elle ne fait cependant pas partie des mesures d’instruction listées au sous-titre II du code de procédure civile, dans ses articles 143 à 284-1, mais est régie par les articles 285 et suivants relatifs aux contestations relatives à la preuve littérale relevant du sous-titre III.
20. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de vérification d’écritures formée par M. [U], qui relève de la seule compétence des juges du fond au principal.
21. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente procédure.
22. Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de vérification d’écritures formée par M. [U] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 11h00 pour point en présentiel sur l’injonction à rencontrer le médiateur désigné par ordonnance séparée ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE [K]
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