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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZM4
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00325
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 mai 2025, [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 26 mars 2025 ayant confirmé un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) d’un montant de 9 469,96 €, ramené à la somme de 6 868,36 € après déduction d’un acompte non versé de 2 200 €.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, [V] [T] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal, car une partie de l’indu est prescrite sur la période de septembre 2020 novembre 2022 inclus,
En conséquence,
— constater un reliquat de pension d’invalidité au profit de [V] [T] pour un montant de 4 376,85 €,
— condamner la CPAM du Morbihan à lui régler la somme de 4 376,85 €,
A titre subsidiaire, car l’indu est en réalité négatif,
— constater que l’indu s’établi à la somme négative de 610,84 € au profit de M. [T],
— condamner la CPAM du Morbihan à lui payer la somme de 610,84 €,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Morbihan à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait des erreurs régulières dans le paiement de sa pension sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la CPAM du Morbihan à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM du Morbihan de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM du Morbihan aux dépens de l’instance.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— confirmer le bien-fondé de l’indu de 9 068,36 € en date du 4 décembre 2024 portant sur la période de versement de l’ASI de mars 2021 à novembre 2023 et sur le rappel effectué à tort en mai 2024 pour la période de septembre à novembre 2020,
— constater toutefois que cet indu doit être réduit à la somme de 3 399,63 € après déduction d’un acompte de 2 200 € non versé et d’une régularisation de 3 468,73 € après prise en compte d’un indu sur les allocations chômage,
— condamner M. [T] à payer la somme de 3 399,63€ à la CPAM,
— rejeter la demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. "
En vertu de l’article 2224 du code civil, en cas de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de droit commun pour les actions mobilières s’applique et elle est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse réclame un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée du mois de mars 2021 à novembre 2023 et sur un rappel effectué à tort en mai 2024 pour la période de septembre à novembre 2020.
Alors que le montant de cette allocation est conditionné par le montant des ressources personnelles de l’allocataire notamment en application de l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, il ressort des déclarations de ressources remplies par M. [T] sur la période concernée, en date des 6 février 2022, 3 juin 2022, 2 septembre 2022, 2 décembre 2022, qu’il a coché la mention « non » dans chacune des cases correspondant à un type de ressources déterminé (pension, rente et retraites/allocation adulte handicapé, RSA/ salaires, gains, indemnités journalières/ allocations chômage/autres (complémentaire prévoyance, alloc compensatoire…) / valeurs des biens mobiliers et immobiliers, placement assurance vie).
Pourtant, il est acquis qu’il a perçu entre les mois de septembre 2020 à novembre 2023 des salaires et allocations Pôle Emploi outre son allocation supplémentaire d’invalidité.
Il s’ensuit qu’en omettant volontairement et de manière répétée de déclarer des ressources, l’assuré a adressé plusieurs fausses déclarations à la caisse primaire d’assurance maladie aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
La fraude est ainsi établie. Les arrérages d’allocation supplémentaire d’invalidité ne sont donc pas acquis et le délai de prescription de cinq ans de l’action en recouvrement des sommes indues par la caisse a été valablement interrompu par la notification de l’indu par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications fournies aux débats par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan que M. [T] reste redevable à son égard d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant de 3 399,63 €.
Enfin, dans ses écritures et au visa de l’article 1240 du code civil, M. [T] demandait au pôle social de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à lui payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait des erreurs régulières dans le paiement de sa pension.
Au cas présent, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que la preuve de la faute de la caisse et du préjudice en résultant ne sont pas établis.
Le pôle social rejette l’ensemble des demandes de [V] [T].
En outre il sera fait droit, à titre reconventionnel, à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et [V] [T] sera condamné à lui rembourser la somme de 3 399,63 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[V] [T] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [V] [T];
A titre reconventionnel,
CONFIRME le bien fondé de l’indu d’AIS notifié le 4 décembre 2024;
CONSTATE que le montant de cet indu a été réduit à la somme de 3 399,63 €;
CONDAMNE [V] [T] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 3 399,63 € indument versée au titre de l’ASI;
CONDAMNE [V] [T] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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