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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOK
Minute n°2025/118
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 28 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[I] [H]
né le 23 Août 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
23 janvier 2025
à
10:32
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Benjamin LE BRUN, avocat choisi, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’AUBE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [V] [C] régulièrement délégué par arrêté du 14 janvier 2025 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [I] [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 20 décembre 2024 notifié le 21 décembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités algériennes le 21/01/2025 ; que ces dernières ont donné leur accord le 22 janvier 2025 ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 22 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [I] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que le renouvellement de son titre de séjour a été rejeté le 22 novembre 2022 ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France, même s’il produit une attestation d’hébergement en date du 26 janvier 2025 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité, ne produisant qu’une copie d’un passeport valide qui serait aux mains d’une association chargée de défendre sa situation ;
Qu’ il ne justifie donc pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu’il a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [I] [H] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [I] [H] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
27 janvier 2025
inclus
jusqu’au
21 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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