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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BLANCHARD par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05198 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQY
N° MINUTE :
11
Requête du :
28 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009613 du 05/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
SECTION ADULTES
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05198 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQY
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [P], né le 08 avril 1978, a sollicité le 7 février 2017 auprès de la [Adresse 9] ([10]) de Seine et Marne, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision du 22 mars 2018, la [7] ([5]) de Seine et Marne, a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur 50%.
Monsieur [K] [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 mai 2018 contre la décision de rejet du 22 mars 2018.
Par décision du 05 juillet 2018, la [8] confirme la décision du 22 mars 2018.
Par courrier adressé le 28 juillet 2018 et réceptionné le 30 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [P] a contesté la décision de la [7] ([5]) de Seine et Marne du 22 mars 2018, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [K] [P], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [K] [P] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [K] [P] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et dire si la station débout peut lui être reconnue pénible, d’évaluer si Monsieur [K] [P] subit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (art D.245-4 du même code), d’évaluer les besoins en terme d’aide humaine ou technique de Monsieur [K] [P] résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées.
Le docteur [I] [V], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, le 19 juillet 2024.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] affirme que « Monsieur [K] [P] explique que sa santé a commencé à se détériorer à partir de l’âge de 25 ans puis au décès de son père. Il a développé un syndrome poly algique avec des dorso lombalgies et l’atteinte de l’épaule droite ayant été traitée par des infiltrations. Il est de plus en plus insomniaque et travaille de moins en moins. Monsieur [K] [P] il présente des symptômes dépressifs modéré mais n’est pas suivi en psychiatrie, il a développé un diabète non insulino-dépendant depuis 2 ans.
Monsieur [K] [P] s’exprime de façon parfois un peu confuse avec des difficultés de mémorisation et d’évocation du passé récent ou lointain. Monsieur [K] [P] considère que sa famille est très dysfonctionnelle. Il me confirme qu’à la date de la demande de compensation le 07 février 2017, il ne ressentait pas de difficulté dans l’exécution des actes de la vie quotidienne. Par contre, il rencontrait des difficultés dans l’exécution des activités de la vie quotidienne, comme de faire les courses ou le ménage et surtout dans les activités sociales et professionnelles. Monsieur [K] [P] admet qu’il ne se soigne pas, est sans projet et peu stimulé. L’examen clinique est normal, la force musculaire et les amplitudes articulaires sont normales ».
Le docteur [V] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [P], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 07 février 2017 :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [P] est atteint est inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [K] [P] n’est pas atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait du retentissement du traumatisme ressenti lors de l’agression du 22 juillet 2016 ;
— Monsieur [K] [P] ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou s’il ne rencontre pas une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action social et des familles (art D245-4 du même code) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
— Il n’y a pas lieu d’évaluer les besoins en aide humaine, matérielle et technique dont Monsieur [K] [P] résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées ;
— Cependant, Monsieur [K] [P] pourrait demander à la [10] de lui attribuer un suivi et une prise en charge psychologie par un SAVS ou un SAMSAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [K] [P], représenté par son conseil Maître Valérie BLANCHARD, maintient son recours et présente ses observations. Il indique que le rapport du médecin-expert est défavorable à son client, lequel est dans l’inertie. Il s’en remet au rapport d’expertise.
La [Adresse 9] ([10]) de Seine et Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 mars 2025, n’a pas comparu, et n’a fait parvenir aucune observation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 9] ([10]) de Seine et Marne, n’a pas comparu à l’audience du 11 Mars 2025 ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] a développé un syndrome polyalgique avec des dorso lombalgies et l’atteinte de l’épaule droite ayant été traitée par des infiltrations. Il est de plus en plus insomniaque et travaille de moins en moins. Monsieur [K] [P] il présente des symptômes dépressifs modéré mais n’est pas suivi en psychiatrie, il a développé un diabète non insulino-dépendant depuis 2 ans.
Le 22 mars 2018, la [7] ([5]) de Seine et Marne, a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur 50%.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le docteur [V] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [P], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 07 février 2017 :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [P] est atteint est inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [K] [P] n’est pas atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait du retentissement du traumatisme ressenti lors de l’agression du 22 juillet 2016 ;
— Monsieur [K] [P] ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou s’il ne rencontre pas une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action social et des familles (art D245-4 du même code) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
— Il n’y a pas lieu d’évaluer les besoins en aide humaine, matérielle et technique dont Monsieur [K] [P] résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées ;
— Cependant, Monsieur [K] [P] pourrait demander à la [10] de lui attribuer un suivi et une prise en charge psychologie par un SAVS ou un SAMSAH. ».
M. [P] ne rapporte aucun élément ni aucune pièce de nature à remettre en cause l’avis du médecin-expert.
En conséquence, vu les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport, il y a lieu de dire que M. [P] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, la CMI mention invalidité en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le docteur [V] relève que M. [K] [P] travaillait en 2017, que le certificat médical CERFA du 3 février 2017 indique des limitations modérées et la nécessité d’un aménagement de poste en raison de l’atteinte aux épaules, qu’il présentait des symptômes dépressifs modérés sans suivi psychiatrique. L’intéressé confiait au médecin-expert qu’il était sans projet et qu’il était peu stimulé.
La [7] ([5]) de Seine et Marne, a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le docteur [V] conclut que « Monsieur [K] [P] n’est pas atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait du retentissement du traumatisme ressenti lors de l’agression du 22 juillet 2016 ».
Par conséquent, au vu des conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la [11] a refusé l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées par décision du 22 mars 2018.
3. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, les décisions de la [7] ([5]) de Seine et Marne, du 22 mars 2018 et du 22 mars 2018 sont contestées.
La [10] a rejeté les demandes présentées par Monsieur [K] [P], le 7 février 2017, d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), au motif que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur 50%.
Monsieur [K] [P] ne présente aucun argument ne produit aucune nouvelle pièce de nature à remettre en question les conclusions du médecin-expert qui a estimé qu’il était atteint d’un taux d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui ne le rend pas éligible aux CMI mention invalidité.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [11] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité par décision en date du 22 mars 2018.
4. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [13] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [13] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le docteur [V], médecin-expert, a considéré en conclusion de son rapport que « Monsieur [K] [P] ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou s’il ne rencontre pas une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’action social et des familles (art D245-4 du même code) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Il n’y a pas lieu d’évaluer les besoins en aide humaine, matérielle et technique dont Monsieur [K] [P] résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées ;… ».
Monsieur [K] [P] ne présente aucun argument ne produit aucune nouvelle pièce de nature à remettre en question les conclusions du médecin-expert qui a estimé qu’il était atteint d’un taux d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui ne le rend pas éligible aux CMI mention invalidité.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [V], et de rejeter les demandes de M. [K] [P].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [K] [P] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Sur l’allocation aux adultes handicapées ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la décision du 22 mars 2018 de la [7] ([5]) de Seine et Marne lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ([14]) ;
DIT qu’à la date de la demande du 7 février 2017, Monsieur [K] [P] présentait un taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50% ainsi qu’une absence de Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité
DIT qu’à la date de la demande du 7 février 2017, Monsieur [K] [P] présentait un taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%, qu’il n’était donc pas éligible à la CMI mention invalidité
CONFIRME la décision de la [7] ([5]) de Seine et Marne du 22 mars 2018, refusant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
Sur la prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE qu’à la date de la demande, Monsieur [K] [P] ne présentait pas pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, par conséquent, il ne pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aides techniques, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles,
CONDAME Monsieur [K] [P] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05198 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDQY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [P]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14 ème page et dernière
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