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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04763 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRN
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [G] [J] [D] [S]
né le 17 Novembre 1991 à SAINT-PIERRE (REUNION)
9 Chemin Alamandas, PK 17
97430 LE TAMPON
représenté par Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [K] épouse [S]
née le 25 Août 1997 à OUZIOINI (COMORES)
domiciliée : chez Madame [X] [K]
82 chemin château d’eau
Résidence Vétiver – Appt 121
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Farid ISSE-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS et à le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Monsieur [G], [J], [D] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] a été célébré le 23 août 2019 à LE TAMPON (REUNION), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[V], [H], [O] [S] née le 11 juin 2021 à SAINT-PIERRE (974)
Par requête conjointe déposée au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [G], [J], [D] [S] et Madame [N] [K] épouse [S] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 janvier 2026, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2026, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par leur requête conjointe valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux ont formé une demande en divorce en application des articles 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils sollicitent en outre :
— de prendre acte de ce que Monsieur [G], [J], [D] [S] accepte que Madame [N] [K] épouse [S] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— de juger que les parties ont satisfaits à l’obligation légale de présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— de fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration le 1er septembre 2024 ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
— de juger que la résidence de [V], [H], [O] [S] est fixée au domicile de la mère ;
— de juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
*durant les périodes scolaires :
> chaque mardi dès la sortie des classes au mercredi soir 18h,
> toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h
*durant mes vacances scolaires :
> les années paires, la première moitié
> les années impaires, la seconde moitié
*spécificités relatives à des fêtes privées, religieuses :
> privilégier l’amiable pour les fêtes qui pourraient être organisées par l’un ou qui concernerait sa famille
> pour les fêtes de fin d’année :
— années impaires : chez le père du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h et chez la mère du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h
— années paires : chez le père du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h et chez la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h
> pour son anniversaire : chez le père les années impaires et chez sa mère les années paires, de 9h à 18h.
— de juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que : « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. »
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 21 janvier 2026, par application des dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux ne rapportent pas la preuve que la cohabitation a cessé le 1er septembre 2024. Au contraire, il ressort des pièces versées au dossier qu’ils avaient toujours une adresse commune en juin 2025 (facture Sudéau du 29 juillet 2025 et facture d’électricité du 23 juin 2025 au nom des deux époux).
Il ne pourra donc être fait droit à la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux étant donc celle de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Monsieur [G], [J], [D] [S] ayant donné son accord express, Madame [N] [K] épouse [S] sera autorisée à continuer à user de son nom d’épouse.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En l’espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, sur ce point les parties sont parvenues à un accord qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants mineurs.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez Madame [N] [K] épouse [S].
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, sur ce point les parties sont parvenues à un accord qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants.
Par conséquent, le père se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur s’exerçant comme suit :
*durant les périodes scolaires :
> chaque mardi dès la sortie des classes au mercredi soir 18h
> toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h
*durant les vacances scolaires :
> les années paires, la première moitié
> les années impaires, la seconde moitié
Le passage de bras se faisant le dernier jour de garde à 18h, à charge pour le parent qui finit sa période de venir déposer l’enfant au domicile de l’autre.
*spécificités relatives à des fêtes privées, religieuses :
> privilégier l’amiable pour les fêtes qui pourraient être organisées par l’un ou qui concerneraient sa famille permettant à l’enfant de pouvoir y assister lorsque la date ne correspond pas à la période d’accueil de l’enfant par ce parent.
> pour les fêtes de fin d’année :
— années impaires : chez le père du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h et chez la mère du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h
— années paires : chez le père du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h et chez la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h
> pour son anniversaire : chez le père les années impaires et chez sa mère les années paires, de 9h à 18h.
A charge pour le parent qui profite de l’enfant pendant ces quelques jours ou heures de le récupérer et de le ramener – ou faire récupérer et ramener par un tiers de confiance – au domicile de l’autre parent.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G], [J], [D] [S]
né le 17 novembre 1991 à SAINT-PIERRE (REUNION)
et de
Madame [N] [K] épouse [S]
née 25 août 1997 à OUZIOINI (COMORES)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 23 août 2019 à LE TAMPON (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2025 ;
Autorise Madame [N] [K] épouse [S] à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [K] épouse [S] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G], [J], [D] [S] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires :
> chaque mardi dès la sortie des classes au mercredi soir 18h,
> toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h
*durant mes vacances scolaires :
> les années paires, la première moitié
> les années impaires, la seconde moitié
Etant précisé que le passage de bras se fait le dernier jour de garde à 18h, à charge pour le parent qui finit sa période de venir déposer l’enfant au domicile de l’autre.
*spécificités relatives à des fêtes privées, religieuses :
> privilégier l’amiable pour les fêtes qui pourraient être organisées par l’un ou qui concerneraient sa famille permettant à l’enfant de pouvoir y assister lorsque la date ne correspond pas à la période d’accueil de l’enfant par ce parent.
> pour les fêtes de fin d’année :
— années impaires : chez le père du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h et chez la mère du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h
— années paires : chez le père du 31 décembre 18h au 1er janvier 18h et chez la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre 18h
> pour son anniversaire : chez le père les années impaires et chez sa mère les années paires, de 9h à 18h.
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Constate que Madame [N] [K] épouse [S] qui a la résidence habituelle de l’enfant ne formule aucune demande de contribution à son entretien et éducation ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dispense du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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