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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 23 mai 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 35/2024
DOSSIER : N° RG 23/00054 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7LK
AFFAIRE : Société EOS FRANCE, en qualité de de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant lui-même aux droits de LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.) / [R] [V], [B] [M] [F] épouse [V], Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 MAI 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, en qualité de de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant lui-même aux droits de LA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I.), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [B] [M] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (OISE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, domiciliée : chez SCP GRELAT [D] [Y] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Créancier Inscrit
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte en date du 4 décembre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U.) EOS France, mandatée en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société anonyme (S.A.) EUROTITRISATION, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2018, a fait délivrer à M. [R] [V] et à Mme [B] [F] épouse [V] une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
juger que la société EOS France, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du CPCE,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 79.745,02 € en principal, arrêtée au 21 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 8,98 % l’an à compter du 22 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 21 juillet 2023,
inscrire l’affaire à l’audience d’orientation du jeudi 11 janvier 2024 à 9 h 30,
en cas de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché,
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi qu’aux conditions particulières de la vente,
taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
rappeler que les frais de saisie immobilière et les émoluments de vente amiable dus à l’avocat poursuivant sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente,
ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la CDC,
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
en cas de vente forcée :
ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 11], le tout cadastré section AC numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 10 a 97 ca, appartenant aux époux [R] et [B] [V],
fixer la date de l’audience d’adjudication sur la mise à prix de 10.000 € (dix mille euros) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
autoriser la visite de l’immeuble organisée par la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON, commissaires de justice associés à [Localité 10] (62) dans les jours précédant la vente, laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique,
ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du CPCE avec une parution sur les sites internet : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
en tout état de cause :
ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie au SPF de [Localité 9] 1.
2°) Par un autre acte d’huissier du 6 décembre 2023, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, créancier inscrit, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et sommation de déclarer ses créances, pour comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Après avoir envisagé une vente amiable lors de l’audience du 11 janvier 2024, les époux [V], codébiteurs n’ont pas comparu à celle du 22 février 2024, la société EOS France sollicitant pour sa part la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. ».
En l’espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U.) EOS France, mandatée en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société anonyme (S.A.) EUROTITRISATION, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2018, créancière de M. [R] [V] et de Mme [B] [F] épouse [V] au titre d’un prêt-regroupement de crédits n° 2163178 E d’un montant principal de 76.798 €, outre frais et intérêts conventionnels, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 21 mars 2012, sous les références 6204P02 volume 2012 V n° 888, ayant donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie le 11 septembre 2023, dénoncé au créancier inscrit le 6 décembre 2023, pour un montant global de 79.745,02 €, en échéances impayées, capital restant dû, indemnité de remboursement anticipé, intérêts de retard et frais, lequel est resté infructueux, ainsi qu’en l’absence des codébiteurs lors de l’audience de renvoi du 22 février 2024, ce qui ne permet plus d’envisager une option de vente amiable, qu’il convient d’accueillir, comme dit au dispositif, la demande de vente forcée formulée par la société EOS France, leur créancière, comme dit au dispositif, pour le bien suivant sis à :
[Adresse 11], le tout cadastré section AC numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 10 a 97 ca.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré aux codébiteurs saisis, les époux [R] et [B] [V], le 11 septembre 2023, puis dénoncé au créancier inscrit, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France, le 6 décembre 2023, pour un montant global de 79.745,02 €, en échéances impayées, capital restant dû, indemnité de remboursement anticipé, intérêts de retard et frais, lequel est resté infructueux ;
DIT que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du CPCE ;
FIXE le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 79.745,02 € en principal, arrêtée au 21 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 8,98 % l’an à compter du 22 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 21 juillet 2023,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’envisager une vente amiable ;
DIT qu’il convient d’accueillir la demande de vente forcée formulée par la société EOS France, créancière des époux [V], titulaire d’une créance liquide et exigible, agissant en vertu d’un titre exécutoire, pour le bien suivant sis à :
[Adresse 11], le tout cadastré section AC numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 10 a 97 ca ;
FIXE la date de l’audience d’adjudication sur la mise à prix de 10.000 € (dix mille euros) le jeudi 12 septembre 2024 à 11 h ;
AUTORISE la visite de l’immeuble organisée par la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON, commissaires de justice associés à [Localité 10] (62) dans les jours précédant la vente, laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du CPCE avec une parution sur les sites internet : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie au SPF de [Localité 9] 1.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me CALESTROUPAT délivrées le
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