Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 24/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01005 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04195 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PNN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Etablissement [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte MICIOL, membre du cabinet SOREN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 10 septembre 2024, l'[1] (ci-après l'[1]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur (ci-après URSSAF PACA) rejetant sa demande d’annulation des majorations de retard complémentaires contenues dans la mise en demeure n°71280422 du 25 mars 2024 pour un montant de 26 597 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par décision en date du 27 novembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a annulé dans son intégralité la mise en demeure n°71280422 du 25 mars 2024 pour un montant de 26 597 euros, considérant qu’elle n’était pas conforme aux exigences jurisprudentielles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
En demande, l'[1], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
In limite litis :
— juger que la mise en demeure de l’URSSAF PACA en date du 25 mars 2024 est nulle,
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF PACA en date du 25 mars 2024,
— annuler l’intégralité du redressement de l'[1],
— ordonner le dégrèvement des cotisations, contributions, majorations et pénalités y afférentes,
— ordonner à l’URSSAF PACA à titre principal, de lui rembourser la somme de 26 597 euros payé à titre conservatoire le 7 mai 2024 ; ou, à titre subsidiaire de porter au crédit des cotisations sociales de l'[1] la somme de 26 597 euros payé à titre conservatoire le 7 mai 2024 ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, que le tribunal se réservera de liquider,
— juger que la somme de 26 597 euros due par l’URSSAF à l'[1] porte intérêt au taux légal depuis le 27 novembre 2024, date de la décision expresse de la commission de recours amiable,
— ordonner l’anatocisme et la capitalisation de ces intérêts au taux légal,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeter l’exception de forclusion soulevée par l’URSSAF PACA,
Sur le fond, à titre subsidiaire :
— annuler l’ensemble des chefs de redressements opérés lors de la notification de la mise en demeure de l’URSSAF PACA en date du 25 mars 2024,
— ordonner le dégrèvement des cotisations, contributions, majorations et pénalités y afférentes,
— condamner l’URSSAF PACA à titre principal, à lui rembourser la somme de 26 597 euros payé à titre conservatoire le 7 mai 2024 ; ou, à titre subsidiaire de porter au crédit des cotisations sociales de l'[1] la somme de 26 597 euros payé à titre conservatoire le 7 mai 2024 ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, que le tribunal se réservera de liquider,
— juger que la somme de 26 597 euros due par l’URSSAF PACA à l'[1] porte intérêt au taux légal depuis le 27 novembre 2024, date de la décision expresse de la commission de recours amiable,
— ordonner l’anatocisme et la capitalisation de ces intérêts au taux légal,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'[1] indique avoir formé un recours contentieux le 10 septembre 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de sorte que son recours n’est pas forclos. Elle précise par ailleurs que la commission a annulé la mise en demeure litigieuse, et qu’en dépit de cette décision le remboursement de la somme de 26 597 euros n’a jamais été régularisé par l’URSSAF PACA, de sorte que son recours ne saurait être considéré comme étant devenu sans objet.
En défense, l’URSSAF PACA, reprenant oralement les termes de ses écritures par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal,
— dire et juger que le recours est irrecevable en la forme pour cause de forclusion,
— dire et juger que l'[1] est débouté de son recours,
A titre subsidiaire,
— constater que le litige est devenu sans objet, la mise en demeure n°71280422 du 25 mars 2024 ayant été annulée par la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2024,
— s’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF soulève sur le fondement des articles R.142-6 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale la forclusion du recours contentieux, considérant que la saisine du tribunal est intervenue tardivement. A titre subsidiaire, elle indique que le litige est devenu sans objet compte tenu de la décision explicite d’annulation de la mise en demeure du 25 mars 2024 par la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’URSSAF PACA soutient que l'[1] a saisi la commission de recours amiable le 7 mai 2024 et qu’elle en a accusé réception le 5 août 2024 par un courrier intitulé « notification suite à saisine CRA ».
Elle considère que l'[1] disposait d’un délai courant jusqu’au 5 octobre 2024 pour contester une éventuelle décision implicite de rejet et qu’en saisissant le tribunal le 27 novembre 2024, l'[1] serait forclos.
A titre subsidiaire, elle soutient que le litige est devenu sans objet compte tenu de la décision explicite d’annulation de la mise en demeure du 25 mars 2024 par la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2024.
En l’espèce, l'[1] a saisi la commission de recours amiable le 7 mai 2024 ; cette saisine ayant été reçue, selon accusé de réception versé aux débats, le 15 mai 2024.
Une décision implicite de rejet est née à compter du 15 juillet 2024, de sorte que l'[1] avait jusqu’au 15 septembre 2024 pour saisir la juridiction, sous peine de forclusion.
Par requête expédiée le 10 septembre 2024, l'[1] a saisi le présent tribunal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Il s’ensuit que la commission de recours amiable n’a pas statué de manière explicite avant le 27 novembre 2024, et que le recours en date du 10 septembre 2024 était dirigé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui, à cette date, n’avait pas statué depuis sa saisine, selon accusé de réception, le 15 mai 2024.
En outre, il sera relevé que l’URSSAF PACA ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l’envoi et la réception effective du courrier intitulé « notification suite à saisine CRA » daté du 5 août 2024, de telle sorte que le délai réglementaire de deux mois imposé au requérant pour saisir la juridiction compétente ne pouvait, en tout état de cause, lui être opposable.
Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que :
« La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. »
Contrairement aux affirmations de l’URSSAF PACA, le tribunal relève que la décision explicite d’annulation de la mise en demeure du 25 mars 2024 par la commission de recours amiable du 27 novembre 2024, intervenue en cours d’instance, n’a pas été contestée par l'[1], sans pour autant que cela ne soit assimilable à une forclusion, l’Institut ayant en effet déjà formé un recours contentieux au préalable, le 10 septembre 2024, à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est constant que la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure litigieuse, néanmoins il sera relevé qu’en dépit de la décision explicite d’annulation de ladite mise en demeure, le remboursement de la somme de 26 597 euros n’a jamais été régularisé par l’URSSAF PACA.
Il s’ensuit que le recours de l'[1] ne saurait être considéré comme étant devenu sans objet.
Par conséquent, le recours de l'[1] sera déclaré régulier et recevable
Sur la nullité de la mise en demeure du 25 mars 2024 et sur la recevabilité de la demande de remboursement de la somme de 26 597 euros payée à titre conservatoire le 7 mai 2024
La nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546 ; 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565).
Il en résulte que le droit au remboursement des sommes réglées à l’URSSAF PACA à titre conservatoire s’impose du seul fait de la nullité de la mise en demeure sans que le cotisant n’ait à démontrer que les chefs de redressement n’étaient pas justifiés sur le fond.
En l’espèce, le 25 mars 2024, l’URSSAF PACA a émis à l’égard de l'[1] une mise en demeure n°71280422 de payer la somme de 26 597 euros à titre de majorations de retard complémentaires.
Le 7 mai 2024, l'[1] a procédé au paiement conservatoire de la somme de 26 597 euros (pièce n°10).
Par décision du 27 novembre 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a constaté que :
« Dans la situation exposée, il apparaît que la mise en demeure querellée n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles.
Il n’y a pas de courrier détaillant le calcul desdites majorations adressé au préalable ou concomitamment.
Il en résulte, au regard des éléments exposés, que la mise en demeure n’est pas conforme en ce qu’elle ne permet pas à la société de connaître la cause de son obligation.
Par conséquent, il convient d’annuler la mise en demeure litigieuse dans son intégralité, soit 26 597 euros (…) ».
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’annulation de la mise en demeure du 25 mars 2024 impose à l’URSSAF PACA de rembourser à l'[1] la somme de 26 597 euros.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Il s’ensuit que le remboursement par l’URSSAF PACA portera intérêts au taux légal à compter de la date du 27 novembre 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a en revanche pas lieu de fixer une astreinte.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l'[1] justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir demandé à plusieurs reprises restitution de la somme payée, notamment par courrier électronique du 30 janvier 2025, du 16 mai 2025 et du 11 juin 2025, mais également par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2025, ce que ne conteste pas l’URSSAF PACA.
Dès lors, la persistance abusive de l’URSSAF PACA à refuser de prendre en compte les demandes fondées de l'[1] lui a causé un préjudice qu’il conviendra d’indemniser par une condamnation à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le prononcé de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge qui use ainsi du pouvoir laissé à sa discrétion, ceci, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Compte tenu du refus persistant et abusif de l’URSSAF PACA empêchant de voir l'[1] rempli de ses droits, l’URSSAF PACA sera condamnée à une amende civile de 1.000 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF PACA, partie perdante.
L’URSSAF PACAC, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à l'[1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire vue l’ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours l'[1] ;
REJETTE l’exception de forclusion soulevée par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur à payer à l'[1] la somme de 26 597 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 au titre du remboursement dû à l’annulation par décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2024 de la mise en demeure n°71280422 du 25 mars 2024, outre capitalisation de ces intérêts dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur à payer à l'[1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur à payer une amende civile de 1 000 euros ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur à payer à l'[1] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ville
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Expulsion ·
- Délais ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Acceptation ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Avantages matrimoniaux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Information
- Création ·
- Bois ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.