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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI
N° de MINUTE : 25/00593
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [U]
DEFENDEUR
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jérémie BOUBLIL de la SELAS BIGNON LEBRAY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WI
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, l’URSSAF [7] a adressé une mise en demeure à la société [9] d’avoir à payer la somme de 30 830 euros dont 29 366 euros de cotisations et contributions sociales et 1 464 euros de majorations au titre de cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies pour les mois de février, avril, mai, octobre, novembre, décembre 2020, et janvier, février, avril, mail, juin et décembre 2021.
L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 1er février 2024 portant sur les mêmes causes et les mêmes montants signifiée à la société [9] le 2 février 2024.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF par courrier du 7 février 2024 aux fins de contester la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Par lettre du 7 février 2024 reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 février 2024, la société [9] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0442.
En l’absence de réponse de la [6] dans un délai de deux mois, la société [9] a par requête reçue par le greffe le 3 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la mise en demeure.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1243.
Dans sa séance du 16 septembre 2024, la [6] a rejeté le recours de la société [9].
A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle les deux affaires ont été appelées et à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, l’URSSAF demande au tribunal la validation de la contrainte.
La société [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée par l’URSSAF [7] le 2 février 2024,
— Juger que les frais de signification et tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte doivent être laissés à la charge de l’URSSAF [7],
— Condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 24/0442 et RG 24/1243 sous le premier numéro.
Il convient de statuer en premier lieu sur la question de l’éligibilité afin de statuer sur l’opposition à contrainte.
Sur l’éligibilité de la société [9] au dispositif d’exonération
Moyens des parties
L’URSSAF expose que l’activité de la société [9] est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 5221Z « services auxiliaires de transports terrestres », qu’au regard de ce seul code, son activité ne relève ni des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (secteur « S1 »), ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment (secteurs « S1 bis »). Elle soutient que la société [9] exerce une activité de métrologie consistant à l’installation d’équipements taxis tels que les taximètres et rappelle que les listes d’activités mentionnées en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 sont limitatives et d’interprétation stricte et que l’activité de métrologie n’est pas indiquée dans les annexes du décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que l’activité de la société [9] ne rentre pas non plus dans les activités concernées par les secteurs dits « S2 » puisqu’elle n’implique pas l’accueil du public.
La société [9] expose que le décret 2020-371 du 30 mars 2020 (annexe I) prévoit que les entreprises de transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ont vocation à bénéficier de ces aides exceptionnelles. Elle explique faire partie du groupe [10] qui comprend plusieurs sociétés disposant d’activités complémentaires et indissociables toutes orientées vers l’activité de transport par taxis. Elle indique que plus de 76 % de ses clients sont des filiales du groupe [10], détentrices des licences pour lesquelles elle réalise la vente des équipements de taxis ainsi que leur montage/démontage et entretien et que les 24 % restant sont des artisans taxis indépendants. Elle estime que son activité de métrologie est indissociable de l’activité de location de véhicules équipés taxis et qu’elle assure l’installation, la vérification et le dépannage d’équipements de taxis. Elle prétend qu’il existe un lien plus que suffisant entre le transport de voyageurs par taxis et l’équipement des véhicules de taxis. Elle ajoute que les conditions d’éligibilité du secteur S1 sont remplies de sorte qu’elle est éligible au dispositif d’exonérations de cotisations.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
“I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […].”
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
Il résulte de ces dispositions, s’agissant des activités éligibles, que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis»).
Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([8]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société [9] a un effectif moyen de trois salariés.
Sur la condition relative à l’activité de la société [9], elle est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 5221Z « services auxiliaires de transports terrestres ».
Au regard de ce code APE, l’activité ne relève ni des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel relevant du secteur S1 visés à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (secteurs S1 bis) visés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
La société [9] expose exercer une activité de métrologie qui ne concerne que les véhicules taxi, indissociable de l’activité de location de véhicules équipés taxis de la société [10] pour laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF a reconnu qu’elle exerçait l’activité de transport de voyageurs par taxi relevant du secteur 1. Elle prétend à ce titre que son activité se rattache au transport de voyageurs de taxi.
Toutefois, l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 comprend les « Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur », activité non réalisée par la société [9] qui indique exercer l’activité de métrologie correspondant à l’installation d’équipements taxis tels que les taximètres.
Par ailleurs, l’activité de la société [9] ne relève pas, non plus, de la liste des activités visées à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 laquelle ne comprend pas les services auxiliaires des transports de taxis.
Le fait que l’activité de la société [9] soit indissociable de celle de la société [10] est sans incidence sur la qualification de son activité qui ne rentre ni dans la liste de l’annexe 1 ni dans celle de l’annexe 2.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critères, la contestation de la décision de l’URSSAF relative à l’éligibilité aux mesures d’exonération doit être rejetée.
Sur l’opposition à contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [9] s’est vue signifier une contrainte le 2 février 2024 et a formé opposition motivée par courrier reçu par tribunal le 17 février 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [7] justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 11 décembre 2023 par la société [9].
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, au soutien de son opposition, la société [9] se borne à soutenir qu’elle est éligible au dispositif. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la société ne remplit pas les conditions fixées par les textes applicables pour bénéficier de ces mesures d’exonération.
La société ne conteste pas par ailleurs le montant des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par L’urssaf.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société [9] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/0442 et RG 24/1243 sous le n° 24/0442 ;
Rejette la demande d’annulation de la contrainte de la société [9] ;
Valide la contrainte n°0101179463 émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF [7] d’une somme de 30 830 euros ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Condamne la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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