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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [O], [C] [M], [S] [U] c/ S.A. ALLIANZ IARD, [J] [Q], Etablissement CPAM DU VAR
MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01974 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWMC
Grosse délivrée à
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [C] [M], [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [J] [Q]
Chez M. [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Etablissement CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [O] expose que le 29 septembre 2021, alors qu’elle traversait à pied un passage piéton à [Localité 1], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter, piloté par M. [Q], assuré auprès de la société Allianz. Un désaccord s’est instauré avec la société d’assurances à propos de la désignation d’un médecin expert amiable.
Elle a donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 mars 2023, a désigné le docteur [E] [A] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui allouant une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 % .
Par actes des 10 mai et 15 mai 2024, Mme [O] et M. [U], son compagnon, ont fait assigner la société Allianz et M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à indemniser les préjudices corporels de la victime directe et le préjudice de la victime indirecte et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025, au 9 février 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, Mme [O] et M. [U] demandent au tribunal de :
➜ condamner in solidum M. [Q] et la société Allianz à verser à Mme [O], victime directe, la somme de 136 134,24€, créance de l’organisme social et provision déduite se décomposant de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 67 850,02€ somme correspondant à la créance de l’organisme social à hauteur de 64 201,31€ et de frais restés à sa charge pour 3648,71€
— frais d’assistance à expertise : 800€
— frais de déplacement pour se rendre aux visites médicales : 744,63€
— assistance par tierce personne temporaire 15 517,14€ en fonction d’un taux horaire de 20€
— dépenses de santé futures : 922,06€
— assistance par tierce personne permanente : 47 189,10€
— déficit fonctionnel temporaire : 8436€
— souffrances endurées : 25 000€
— préjudice esthétique temporaire : 5060€
— déficit fonctionnel permanent : 23 220€
— préjudice d’agrément : 10 000€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 3000€
soit un solde pour la victime, provision à déduire, de 136 134,24€,
➜ condamner in solidum M. [Q] et la société Allianz à verser à M. [U] la somme de 9000€ correspondant pour 5000€ à son préjudice d’affection, pour 2000€ aux troubles dans ses conditions d’existence, et pour 2000€ à son préjudice sexuel,
➜ condamner in solidum M. [Q] et la société Allianz à verser à Mme [O] la somme de 2500€ et à M. [U] celle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise du docteur [A],
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Après avoir rappelé que son droit à indemnisation intégral n’est pas discuté, Mme [O] détaille et présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— les dépenses de santé actuelles s’établissent à 67 850,02€, correspondant à :
▸ créance de l’organisme social : 63 427,61€
▸ débours de la mutuelle Intégrance : 773,70€
▸ frais restés à sa charge, comprenant les franchises : 3648,71€
— frais d’assistance à expertise du docteur [D] : 800€
— frais de déplacement : 744,63€ outre des frais d’ambulances pour 447,84€
— frais de télévision et d’abonnement à Internet : 148,75€
— elle demande l’indemnisation d’une assistance par tierce personne conformément aux conclusions de l’expert en ajoutant qu’elle doit également être indemnisée pendant toute la période d’hospitalisation, soit en l’espèce du 29 septembre 2021 au 21 décembre 2021, puis du 29 avril 2022 au 1er juin 2022 à raison d'1,30h par jour au titre de l’entretien de son linge, de la gestion de ses factures et de son dossier auprès de la caisse de sécurité sociale et de sa mutuelle, et moyennant un coût horaire de 20€,
— des frais de santé futurs sont restés à sa charge à savoir :
▸ les frais de déplacement pour 82,43€
▸ une facture du 4 octobre 2023 dont 24€ restés à sa charge
▸ une consultation du 8 février 2024 du docteur [X] pour 26,34€
▸ un besoin en semelles orthopédiques pour un coût de 159,68€ resté à sa charge soit une somme annuelle de 79,84€ capitalisée au 24 avril 2025 pour une femme âgée de 82 ans et en fonction de l’euro de rente viager de 9,886 issu de la Gazette du palais 2022, et donc 789,30€
— l’assistance par tierce personne permanente s’établit en fonction d’un coût horaire de 20€ et au titre des arrérages échus, et de la capitalisation viagère à la somme de 47 189,10€,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur la base quotidienne de 30€,
— le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à raison de 15€ par jour pour la première période est de 10€ par jour sur la deuxième période soit une somme totale de 5060€,
— le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé selon la méthode Mornet,
— elle souffre d’un préjudice d’agrément et souligne qu’avant l’accident elle était très sportive et très active, passionnée de voyages. Aujourd’hui elle a dû mettre un terme à ses activités ce qui est source d’une grande frustration,
— elle subit un préjudice sexuel qui a été retenu par l’expert.
M. [U] sollicite l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime indirecte au titre de son préjudice d’affection. Il ajoute qu’il a aussi subi des troubles dans ses conditions d’existence puisqu’il a interrompu ses activités sportives et de loisirs pour rester au chevet de sa compagne. Il a assisté impuissant à la dégradation soudaine de son état physique alors qu’elle était une femme très active et en pleine santé. C’est désormais une femme âgée de 81 ans qui se sent dans le corps d’une centenaire. Le préjudice sexuel de sa compagne se répercute nécessairement sur l’intimité de son couple.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la société Allianz demande au tribunal de :
➜ fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 148,75€
— frais divers : 11 037,23€
— assistance par tierce personne temporaire : 9492,60€
— déficit fonctionnel temporaire : 7030€
— souffrances endurées : 18 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— assistance par tierce personne à titre viager : 35 943,20€
— déficit fonctionnel permanent : 23 220€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice sexuel : 1500€,
dont il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 10 000€,
➜ lui donner acte qu’elle offre de verser la somme de 93 379,18€ outre celle de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➜ lui donner acte qu’elle offre de verser à M. [U] la somme de 2000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice,
➜ débouter Mme [O] et M. [U] du surplus de leur demande.
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser la victime directe des conséquences de l’accident dont a été victime, elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— les dépenses de santé actuelles se limitent à 148,75€, et pour le surplus Mme [O] doit rapporter la preuve qu’ils n’ont pas été réglés par l’organisme social,
— elle accepte le remboursement de la somme de 800€ au titre des frais d’assistance à expertise, et celle de 744,63€ pour les frais de déplacement,
— sur l’assistance par tierce personne, elle conteste le droit de Mme [O] à obtenir une indemnisation pendant la période d’hospitalisation et demande au tribunal de fixer la réparation sur les autres périodes en fonction d’un coût horaire de 16€,
— elle ne conteste par les dépenses de santé futures à hauteur de 132,77€ et demande au tribunal au titre du renouvellement des semelles orthopédiques d’appliquer le barème de capitalisation prévue par la Gazette du palais 2025,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€
— le préjudice d’agrément n’est pas contesté dans son principe au titre de la pratique des randonnées, de la gymnastique rythmique et de la danse,
— elle ne conteste pas non plus le principe d’une indemnisation du préjudice sexuel.
S’agissant des demandes de la victime indirecte, elle offre de verser à M. [U] la somme de 1500€ venant réparer son préjudice d’affection et celle de 500€ au titre du préjudice sexuel. La demande formulée au titre des troubles dans les conditions d’existence sera rejetée puisque le préjudice d’assistance par tierce personne a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation.
M. [J] [Q], assignée par Mme [O], par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, remis en l’étude, après vérification de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de la confirmation du domicile par le voisinage n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Var, assignée par Mme [O], par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [O] verse aux débats et en pièce K2 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 9 juillet 2024 pour 74 547,42€, correspondant à :
— des prestations en nature avant consolidation : 73 879,03€
— des frais futurs : 668,39€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [O] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 2021.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables stationnaires compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [A], a indiqué que Mme [O] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un volumineux hématome sous-cutané en région frontale droite, une fracture sternale comminutive, des fractures de côtes, une fracture des apophyses transverses droites de L1 à L4 associée à une fracture des plateaux supérieurs de L1, L2, L4, une fracture du toit du cotyle gauche non déplacé et un hématome de la cuisse gauche, et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome post-commotionnel avec pérennisation de céphalées récurrentes, une dolorisation du rachis lombaire pénalisant la station debout prolongée, un état douloureux affectant la hanche gauche chronicisé pénalisant le périmètre de marche, un dérouillage matinal, une nette limitation de la mobilité de la hanche gauche dans tous ses axes, un discret œdème chronicisé du mollet gauche outre un net syndrome de stress post-traumatique associé à un état dépressif en rapport avec le handicap présenté.
Il a conclu à :
— les dépenses de santé actuelles admises jusqu’à la date de la consultation et à documenter,
— des frais d’assistance à expertise par le docteur [D]
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2021 au 21 décembre 2021, puis du 29 avril 2022 au 1er juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 2 juin 2022 au 1er juillet 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 décembre 2021 au 28 mars 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 2 octobre 2022 au 19 juillet 2023,
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h30 par jour du 22 décembre 2021 au 28 avril 2022 puis du 8 juin 2022 au 1er juillet 2022
▸ 4h par semaine à compter du 2 juillet 2022
— une consolidation au 19 juillet 2023
— des dépenses de santé futures à raison de 30 séances de rééducation fonctionnelle à titre d’entretien et un renouvellement de semelles orthopédiques tous les deux ans,
— un besoin en aide humaine à titre viager de 4h par semaine
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de :
▸ 3,5/7 du 29 septembre 2021 1er juillet 2022
▸ 2,5/7 du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022
— un déficit fonctionnel permanent de 18 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément total et définitif s’agissant de la pratique des randonnées, de la gymnastique rythmique et de la danse restant à documenter,
— un préjudice sexuel partiel en raison d’une baisse de libido et d’une gêne prévisible au niveau des rapports qui demeurent possibles.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1942, de statut de retraitée au moment de l’accident, âgée de 80 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 78 301,44€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 73 879,03€ outre 773,70€, somme prise en charge par la mutuelle Intégrance.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. En l’espèce, Mme [O] verse aux débats chacune des factures, et quittances pour chaque frais dont elle demande l’indemnisation en distinguant la part prise en charge par l’organisme de sécurité sociale et par la mutuelle. Chaque demande d’indemnisation est justifiée à hauteur de 3526,21€. Elle demande également le montant des franchises pour une somme qu’elle limite à 122,50€ et qu’il convient de lui accorder, et donc au total la somme de 3648,71€.
Au total ce poste s’élève à la somme de 78 301,44€ (73 879,03€ + 773,70€ + 3648,71€).
— Frais divers 1693,38€
Les frais d’assistance à expertise
Les parties se rejoignent pour voir admettre le remboursement de la somme de 800€ versée par la victime à son médecin-conseil.
Les frais de déplacement
Elles se rejoignent également pour voir fixer à la somme de 744,63€ le montant des frais de déplacement exposés à l’occasion des visites médicales et de l’expertise judiciaire.
Les frais d’Internet
Mme [O] qui réclame paiement à ce titre d’une somme totale de 148,75€ produit aux débats les factures acquittées auprès du centre hospitalier Mozart et pour le montant sollicité.
Les frais d’ambulances Acanthe
Ils ne sont pas justifiés aux débats.
Ce poste s’élève à la somme de 1693,38€ (800€ + 744,63€ + 148,75€)
— Assistance de tierce personne 13 446,40€
La nécessité de la présence auprès de Mme [O] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸ 2h30 par jour du 22 décembre 2021 au 28 avril 2022 puis du 8 juin 2022 au 1er juillet 2022
▸ 4h par semaine à compter du 2 juillet 2022.
L’application du principe selon lequel l’assistance par tierce personne temporaire peut être indemnisée pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, correspondant la plupart du temps à des périodes d’hospitalisation en court ou moyen séjour, ne souffre plus de discussion en jurisprudence. En revanche la demande sur laquelle il se fonde doit être étayée par des arguments suffisamment probants et l’appréciation du volume horaire relève de l’appréciation du juge du fond.
Il convient en l’espèce de retenir que Mme [O] a eu besoin d’une aide humaine pour accéder à son courrier, s’occuper de son linge personnel et accomplir les démarches administratives rendues nécessaires par l’accident dont elle a été victime. Le tribunal évalue ce besoin a une demi-heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescence dans un établissement de rééducation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pendant la période d’hospitalisation et sur 118 jours à raison d’une demi-heure par jour (0,5) à 1180€ (118j x 0,5 x 20€)
— du 22 décembre 2021 au 28 avril 2022, puis du 2 juin 2022 au 1er juillet 2022 et donc sur 158 jours à 7.900€ (158j x 2,5 x 20€)
— du 2 juillet 2022 au 19 juillet 2023, soit sur 54,58 semaines à 4.366,40€(54,58s x 4h x 20€)
et donc au total la somme de 13 446,40€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 1590,46€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM après consolidation soit la somme de 668,39€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime soit la somme de 132,77€ que la société Allianz accepte de prendre en charge.
Il correspond aussi aux frais d’appareillages. La société Allianz admet que le besoin en semelles orthopédiques pour un montant de 170€, est pris en charge par l’organisme social à hauteur de 10,32€, soit un reste à charge pour la victime de 159,68€ tous les deux ans et donc une annuité de 79,84€.
L’indemnisation s’établit donc à :
— une première acquisition le 24 avril 2023 : 159,68€
— une seconde acquisition le 24 avril 2025 : 159,68€
— un prochain renouvellement en avril 2027, et donc en fonction d’un indice de rente viager de 7,554 pour une femme qui sera alors âgée de 84 ans la somme de 603,11€ (79,84€ x 7,554), et donc au total la somme de 922,47€ ramenée à 789,30€ pour rester dans les limites de la demande.
Ce poste s’élève au total à la somme de 1590,46€ (668,39€ + 132,77€ + 789,30€) dont 922,07€ revient à la victime.
— Assistance de tierce personne 45 489,28€
La nécessité de la présence auprès de Mme [O] d’une tierce personne, après la date de la consolidation et à titre viager, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, elle a besoin d’une aide à titre permanent à raison de 4h par semaine.
Le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire, soit 20€.
Le coût annuel s’établit conformément à la demande de la victime à la somme de 4160€ (52s x 4h x 20€).
L 'indemnité de tierce personne s’élève :
— pour la période écoulée du 19 juillet 2023 au 23 avril 2026 date du prononcé du présent jugement, et donc sur 144,14 semaines à la somme de 11 531,20€ (144,14s x 4h x 20€)
— pour la période à échoir, en fonction d’un indice de rente viager de 8,163 pour une femme âgée de 83 ans à la liquidation, la somme de 33 958,08€ (4160€ x 8,163),
soit au total la somme de 45 489,28€ (11 531,20€ + 33 958,08€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 8436€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 118 jours : 3540€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % de 30 jours : 540€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 128 jours : 1920€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 92 jours : 690€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % de 291 jours : 1746€
et au total la somme de 8436€.
— Souffrances endurées 25 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des polytraumatismes dont elle a souffert, de plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales en service de chirurgie ou en centre de rééducation des très nombreux traitements anticoagulants antalgiques et antidouleurs, outre une infiltration scannoguidée, l’ensemble sur une période de près de deux années ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 4500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en l’évaluant sur deux périodes, la première à 3,5/7 du 29 septembre 2021 au 1er juillet 2022 au titre de déplacements en fauteuil roulant puis à l’aide d’un double béquillage, en raison également d’une nécrose cutanée externe et d’un œdème du membre inférieur gauche et la seconde à 2,5/7 du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022 au titre d’un sevrage progressif du béquillage. Ce préjudice est donc étalé sur une année entière. Il doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 4500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 23 220€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome post-commotionnel avec pérennisation de céphalées récurrentes, une dolorisation du rachis lombaire pénalisant la station debout prolongée, un état douloureux affectant la hanche gauche chronicisé pénalisant le périmètre de marche, un dérouillage matinal, une nette limitation de la mobilité de la hanche gauche dans tous ses axes, un discret œdème chronicisé du mollet gauche outre un net syndrome de stress post-traumatique associé à un état dépressif en rapport avec le handicap présenté, ce qui conduit à un taux de 18% justifiant une indemnité de 23 220€ pour une femme âgée de 80 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2/7 au titre d’une cicatrice opératoire longue de 25cm sur la cuisse gauche, d’une cicatrice ovale au niveau de la malléole gauche, d’un discret œdème au niveau du mollet gauche et d’une légère subluxation de l’épaule droite, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément total et définitif s’agissant de la pratique des randonnées, de la gymnastique rythmique et de la danse
Mme [O] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la randonnée, la danse, et des voyages réguliers suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
— Préjudice sexuel 2000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a retenu un préjudice sexuel partiel en raison d’une baisse de libido et d’une gêne prévisible lors des rapports qui demeurent néanmoins possibles.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [O] s’établit ainsi à la somme de 212.676,96€ soit, après imputation des débours de la CPAM (74 547,42€), et de la mutuelle Integrance (773,70€) une somme de 137.355,84€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’indemnisation de la victime indirecte
Mme [O] dit que M. [U] est son compagnon, ce qu’il convient d’admettre, bien que cela ne ressorte que de leurs propres déclarations et même s’ils ne partagent pas une communauté de vie, la première résidant à [Localité 1] et le second à [Localité 2].
Il sera alloué à M. [U] une somme de 1500€ venant réparer son préjudice d’affection.
Son préjudice sexuel est également admis dès lors que Mme [O] en est victime et que ce préjudice s’inscrit dans le cadre d’une intimité de couple et il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000€.
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. En l’état des blessures importantes que Mme [O] a présentées et de son état séquellaire évalué dans une proportion non négligeable, au surplus chez une personne de 80 ans, il convient de juger que ce préjudice est constitué et qu’il doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1000€.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation et M. [Q] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [O] et à M. [U], ensemble, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que M. [J] [Q] doit indemniser Mme [O] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 29 septembre 2021 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [O] à la somme de 212.676,96€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [O] la somme de 137.355,84€ ;
— Condamne in solidum la société Allianz et M. [Q] , à payer à Mme [O] la somme de :
* 137.355,84€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3648,71€
— frais divers : 1693,38€
— assistance par tierce personne temporaire : 13 446,40€
— dépenses de santé futures : 922,07€
— assistance par tierce personne permanente : 45 489,28€
— déficit fonctionnel temporaire : 8436€
— souffrances endurées : 25 000€
— préjudice esthétique temporaire : 4500€
— déficit fonctionnel permanent : 23 220€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice sexuel : 2000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Dit que M. [J] [Q] doit indemniser M. [U], victime indirecte de ses préjudices ;
— Condamne in solidum la société Allianz et M. [Q] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* préjudice d’affection : 1500€,
* préjudice sexuel : 1000€
* préjudice de troubles dans les conditions d’existence : 1000€,
et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— Condamne in solidum la société Allianz et M. [Q] à payer à Mme [O] et à M. [U] ensemble, la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance ;
— Condamne in solidum la société Allianz et M. [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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