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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02731
DOSSIER N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5BP
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
Mme [G] [F] née [I]
580 rue de Croix Mare
76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
M. [D] [F]
580 rue de Croix Mare
76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
représenté par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [J] [W] [A]
2 rue Camille Saint Saëns
76240 BONSECOURS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 juin 2018, Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] ont donné à bail à Madame [W] [A] [J] et Monsieur [C] [H] un local à usage d’habitation situé 2, Rue Camille Saint Saens à BONSECOURS 76240, pour un loyer mensuel de 500€, outre le paiement de la taxe des ordures ménagères annuelle.
Par courrier en date du 18 janvier 2019, Monsieur [C] a donné congé et demandé sa désolidarisation du bail.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [W] [A] [J] le 23 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 5.930,35 € au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 13 janvier 2025, Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion immédiate de Madame [W] [A] [J] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [W] [A] [J] à leur payer la somme de 7.112,35 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 23 novembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal capitalisés ;condamne Madame [W] [A] [J] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [W] [A] [J] au paiement d’une somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 23 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.921,17 € selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
Madame [W] [A] [J], comparante en personne, indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir connu des périodes compliquées. Elle dit rechercher un logement adapté à sa famille et ne pas avoir les moyens de payer une assurance. Elle souhaite se maintenir dans le logement et sollicite un plan d’apurement sans faire de proposition chiffrée. Elle demande également de ne pas faire droit à l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 23 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 5.930,35 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
La locataire ne démontre pas avoir justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer. Si Madame [W] [A] produit une attestation d’assurance à l’audience, force est de constater que cette attestation mentionne une prise d’effet de l’assurance au 21 mai 2025, soit plusieurs mois après le commandement de payer. Cette pièce met en évidence qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de contrat d’assurance, mais d’une première souscription.
Dans ces conditions, Madame [W] [A] ne justifie pas avoir produit un contrat d’assurance dans le mois suivant le commandement, la clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 24 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [W] [A] sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pour se maintenir dans le logement.
S’il ressort du décompte communiqué qu’elle a repris le paiement du loyer et qu’elle verse 38€ par mois supplémentaires, il convient de relever que le bail est résilié en raison du défaut de justificatif d’une assurance habitation dans le délai d’un mois suite au commandement d’avoir à la produire. Or, lorsque le bail est résilié pour ce motif, la loi ne permet pas d’accorder des délais de paiement au locataire et de suspendre la clause résolutoire.
En conséquence, la résiliation du bail étant fondée sur les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 pour défaut d’assurance et non pour défaut de paiement des loyers, il n’y a pas lieu d’examiner la demande au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit
« fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par le bailleur. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte formulée par le demandeur à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [W] [A] [J] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 23 juin 2025, Madame [W] [A] [J] demeure redevable de la somme de 8.921,17 € au titre des loyers et charges impayés. Cette somme n’est pas contestée par la locataire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [A] [J] à payer à Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 8.921,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 5.930,35 €, à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 7.112,35€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [A] [J], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, de l’assignation du 13 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 25 septembre 2024 et 13 janvier 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [W] [A] [J] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation à la date du 24 octobre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 20 juin 2018 portant sur le logement situé 2, Rue Camille Saint Saens à BONSECOURS 76240 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Madame [W] [A] [J], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [W] [A] [J] à payer en deniers ou quittances à Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] la somme de 8.921,17 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 5.930,35 €, de 13 janvier 2025 sur la somme de 7.112,35 et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [W] [A] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [W] [A] [J] à payer en deniers ou quittances à Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] [A] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, de l’assignation du 13 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 25 septembre 2024 et 13 janvier 2025;
CONDAMNONS Madame [W] [A] [J] à payer à Madame [G] [F] née [I] et Monsieur [D] [F] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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