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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/09689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00116
N° RG 25/09689 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34T7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 août 2025, signifié le 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre, d’une part, la société d’HLM ICF La Sablière et, d’autre part, Monsieur [I] [H] et Madame [V] [E] [M] relatif au logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 12 mai 2025 ;
– autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [H], Madame [V] [E] [M] et de tout occupant de leurs chefs, et notamment Monsieur [G] [S] et Monsieur [O] [Q] [X] ;
– ordonné la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
– condamné Monsieur [I] [H] à payer à la société d’HLM ICF La Sablière les loyers et charges dus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation ;
– condamné Monsieur [I] [H] à verser à la société d’HLM ICF La Sablière la somme de 18 000 euros au titre de la restitution des fruits civils.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré, par dépôt à l’étude, à Monsieur [I] [H] et Madame [V] [E] [M] le 30 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Monsieur [I] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [I] [H] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il souffre des problèmes de santé et qu’il doit subir une opération chirurgicale ce qui pourrait l’empêcher de travailler. Il ajoute qu’il est un travailleur handicapé. Il conteste avoir sous-loué le logement litigieux et indique qu’il avait fait appel à l’une des personnes mentionnées au jugement du 4 août 2025 pour l’aider dans sa vie quotidienne et que celle-ci a fait venir une deuxième personne dans le logement. Il expose qu’il a effectué des démarches de relogement auprès de sa commune, mais que son dossier était incomplet.
En défense, la société d’HLM ICF La Sablière, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [I] [H] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Elle indique que Monsieur [I] [H] et Madame [V] [E] [M], qui habitaient ensemble [Localité 4], ont sous-loué pendant plus de deux ans le bien litigieux, alors qu’il s’agit d’un logement social. Elle ajoute que le requérant a déjà bénéficie de 7 mois de délais en raison de la trêve hivernale. Elle expose que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle explique que Monsieur [I] [H] est toujours redevable de la somme de 18 000 euros au titre de la restitution des fruits civils.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] justifie être divorcé de Madame [V] [E] [M]. Il déclare qu’il occupe les lieux seul et qu’il y accueille ses deux enfants âgés de 11 et 15 ans le week-end. Il ressort des documents médicaux produits en demande que Monsieur [I] [H] qui souffre d’une lombalgie chronique, d’un raideur rachidienne et d’une gonarthrose bilatérale, bénéficie d’une carte mobilité inclusion.
Il ressort du jugement rendu le 4 août 2025 que le demandeur avait quitté le logement litigieux et l’a illégalement sous-loué.
Il ressort du décompte produit en défense que, si des paiements sont effectués au titre de l’indemnité d’occupation, Monsieur [I] [H] n’a payé aucune somme au titre de la restitution des fruits civils.
Compte tenue de la sous-location du bien et de l’absence totale de restitution des fruits civils, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [H] est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations et de rejeter sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [I] [H] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.
FAIT À [Localité 5] LE 2 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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