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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [P] (Représentant [10]) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [H] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Z] [O]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [R], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [I]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [I] a sollicité auprès de la [9] (ci-après caisse ou [12]) la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d’une dépression sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2021.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 12 octobre 2022, la caisse a informé Madame [I] de la fixation de sa consolidation au 05 octobre 2022.
Par correspondance datée du 24 octobre 2022, la caisse a notifié à Madame [I] sa décision de fixer son taux d’IPP à 5 %.
Madame [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([11]), qui, par décision du 31 janvier 2023, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 03 mai 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
Par jugement du 08 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale concernant la détermination du taux d’incapacité et désigné le Docteur [Y] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient dûment représentées. Madame [I] a indiqué accepter les conclusions expertales. La [14] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [Y] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 10% d’IPP à la date du 05 octobre 2022.
Il sera donc statué en ce sens et il s’ensuit que la décision de la [11] litigieuse doit être infirmée.
Sur les dépens
La [14], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [14] du 31 janvier 2023 rejetant le recours de Madame [E] [I] à l’encontre de la décision de la [14] du 24 octobre 2022 fixant son taux d’IPP à 5% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 05 octobre 2022, le taux d’IPP de Madame [I], suite à sa maladie professionnelle au titre d’une dépression, s’élève à 10% ;
RENVOIE Madame [I] devant les services de la [13] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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