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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/08527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [G] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C523K
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3] ou chez INSERR ASAP N 301185 [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C523K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, à titre principal, en paiement de la somme de 12622,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66% à compter du 3 juin 2023 et de la somme de 1056,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Après un renvoi le 24 janvier 2025 pour régularisation de l’assignation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS est représentée par son conseil et justifie de l’assignation du défendeur dans le département de la Seine-[Localité 6]. Monsieur [G] [D] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Il est soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction parisienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Il convient de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny , l’adresse de Monsieur [G] [D] étant fixée au [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/03019 à celle enregistrée sous le n°RG 24/08527 et dit que l’instance se poursuivra sous le n°RG 24/08527 ;
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours, prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 mai 2025.
Le greffier Le juge
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